Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 févr. 2021, n° 449508 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2021, N° 2102204 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043161654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:449508.20210216 |
Sur les parties
| Parties : | La société Providence c/ préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Providence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture, pour une durée de quinze jours, de son établissement situé au 407 rue de Vaugirard à Paris (15e). Par une ordonnance n° 2102204 du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 8, 10 et 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Providence demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle vise le mémoire en défense du préfet de police, qui est pourtant manifestement irrecevable du fait de sa production tardive et de l’absence de toute mention quant à l’identité du signataire ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits en considérant que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est porté une atteinte grave et immédiate à plusieurs libertés fondamentales de la requérante, en deuxième lieu, l’urgence est présumée du fait de la crise sanitaire et, en dernier lieu, la fermeture de l’établissement entraîne des conséquences financières graves pour l’entreprise ;
– l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
– l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité dès lors que, en premier lieu, il est insuffisamment motivé, en deuxième lieu, il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’urgence ne justifiant pas en l’espèce de se dispenser du respect du principe du contradictoire, ni d’une mise en garde préalable, et, en dernier lieu, les faits mentionnés sont erronés ;
– la mesure contestée est disproportionnée à la gravité du manquement reproché, qui n’est en outre pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu’il a diligentée.
2. Par un arrêté du 1er février 2021, notifié le lendemain, le préfet de police a prononcé la fermeture, pour une durée de quinze jours à compter de la notification, de l’établissement de restauration rapide exploité par la société Providence au 407 rue de Vaugirard à Paris (15e), au motif que les services de police ont constaté le jour même la présence de trois clients en train de consommer de la nourriture au sein de l’établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La société requérante relève appel de l’ordonnance du 8 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l’exécution de cet arrêté.
3. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à écarter des débats le mémoire en défense du préfet de police dès lors que ce document était dûment signé d’un représentant de celui-ci et qu’il a été produit avant la clôture de l’instruction, fixée en dernier lieu au 6 février à 11 heures selon les énonciations de l’ordonnance attaquée.
4. En second lieu, pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à sa demande, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours est de nature à menacer son équilibre financier à brève échéance. Elle se borne toutefois à faire état d’éléments comptables qui ne permettent pas de regarder cette allégation comme suffisamment établie. Elle produit en particulier une note émanant d’un expert-comptable, qui fait certes état du risque d’aggravation de sa situation de trésorerie résultant de la fermeture administrative temporaire de l’établissement mais ne démontre pas que la situation financière de la société serait gravement menacée sans remède et à brève échéance. Ces éléments ne suffisent donc pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Providence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Providence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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