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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 16 sept. 2021, n° 451257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 février 2021, N° 19DA01111, 19DA01309 |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044059423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:451257.20210916 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B… A… et MM. Jean-Paul et Régis A… demandent au Conseil d’Etat, à l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 19DA01111, 19DA01309 du 2 février 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel formé contre le jugement n° 1607077 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d’aménagement foncier du Pas-de-Calais, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dont la constitutionnalité est contestée, dispose que : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d’aménagement foncier ». L’article L. 121-10 du même code, dont la constitutionnalité est également contestée, dispose, dans sa rédaction applicable, que : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ».
3. En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
4. Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, juge que, à l’exception des moyens d’ordre public ou de ceux relatifs à la régularité de la procédure, les moyens qui n’ont pas été invoqués devant la commission départementale d’aménagement foncier ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentés pour la première fois devant le juge administratif à l’appui d’une demande d’annulation de la décision de cette commission, n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour objet d’interpréter les dispositions des articles L. 121-7 et L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime cités ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A… et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, première requérante dénommée, au Premier ministre et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code rural
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