Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 janv. 2021, n° 18/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02600 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montmorency, 7 décembre 2017, N° F17/00182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/02600 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOA6
AFFAIRE :
Y X
C/
La SELAS M. J.S PARNERS, prise en la personne de Maître A B Es-qualités de mandataire liquidateur de la société CSG SECURITE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2017 par le Conseil de l’ordre des avocats de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/00182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI M&J – Cabinet d’Avocats
la SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000201 du 14/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
La SELAS M. J.S PARNERS, prise en la personne de Maître A B Es-qualités de mandataire liquidateur de la société CSG SECURITE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître NACHBAR Anne, avocate au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé le 21 septembre 2016 par la société CSG Sécurité (la société), en
qualité d’agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à temps partiel, à raison de
20 heures par mois moyennant une rémunération brute horaire de 10,05 euros, étant précisé que les
heures travaillées étaient réparties sur trois mois.
La société CSG Sécurité avait pour activité la surveillance, le gardiennage et la sécurité des biens et
des personnes et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de la
sécurité.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la
liquidation judiciaire de la société et désigné Maître A B en qualité de mandataire
liquidateur de la société CGS Sécurité. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de
Bobigny rendue le 31 août 2018, la MJS Partners, en la personne de Maître B, a été nommée
mandataire liquidateur.
Le 10 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au18 novembre 2016 et
licencié pour motif économique le 21 novembre 2016.
Après avoir contesté son reçu pour solde de tout compte par lettre du 7 mars 2017, M. X a saisi,
par requête du 20 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Montmorency auquel il a demandé de :
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
69,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3.048,56 euros à titre de rappel de salaire du 7/10/2016 au 21/11/2016,
103,38 euros de prime habillage et majoration de 10% le dimanche,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
1.500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et documents sociaux,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie
d’octobre et novembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le conseil (section activités diverses) a :
— fixé au passif de la liquidation de la société CGS Sécurité, en liquidation judiciaire, la créance de
M. X aux sommes suivantes :
14, 07 euros au titre des majorations du dimanche,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaires et documents
sociaux,
— déclaré la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans le cadre de la garantie prévue aux
articles L.3253-8 et suivants du code du travail
— ordonné à Maître A B, mandataire liquidateur de la société CSG Sécurité de remettre à
M. X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Le 12 juin 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le liquidateur et l’AGS ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X, au motif qu’il
aurait été formé hors du délai légal, le magistrat chargé de la mise en état saisi a, par ordonnance
d’incident du 3 juin 2019, :
— rejeté les demandes de la Selarl MJS Partners, prise en la personne de Maître B, ès qualités de
mandataire liquidateur de la SARL CSG Sécurité et de l’AGS,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 07 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 30 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, -
statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation de la société CGS Sécurité représentée par Maître
A B ès qualité de mandataire liquidateur les sommes suivantes :
3048,56 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 304,85 euros au titre des congés payés
afférents
10,48 euros (80 x 0, 1311) au titre de la prime d’habillage pour le mois d’octobre 2016
9,08 euros (69, 30 x 0, 1311) au titre de la prime d’habillage pour la période du 1er au 21 novembre
2016
3,15 euros (24 x 0, 1311) au titre de la prime d’habillage pour la période du 22 au 28 novembre 2016
6,03 euros au titre de la majoration de 10% le dimanche pour le mois d’octobre 2016
8,04 euros au titre de la majoration de 10% le dimanche pour le mois de novembre 2016
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
— déclarer la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans le cadre de la garantie prévue aux
articles L3253-8 et suivants du code du travail.
Par dernières conclusions écrites du 30 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
Selas M. J.S Partners, prise en la personne de Maître A B ès qualité de mandataire
liquidateur de la société CSG Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 décembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency
en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency
en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de prime d’habillage,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de M. X au titre des
heures majorées à la somme de 14,07 euros et, statuant à nouveau,
— ramener le montant à la somme de 8,04 euros,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a octroyé à M. X la somme de 100 euros
à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et, statuant à nouveau,
débouter M. X de cette demande,
— dire et juger que toute condamnation donnera lieu à la fixation d’une créance au passif de la Société
CSG Sécurité,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS.
Par dernières conclusions écrites du 31 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS
CGEA Ile de France Ouest- il faut lire Est- demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le conseil de
prud’hommes de Montmorency
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour
remise tardive des documents sociaux
— en tout état de cause, mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
M. X réclame un rappel de salaire de 3 048,56 euros et les congés payés afférents au motif qu’il
n’a pas été rempli de ses droits au regard des vacations de 4 heures minimum prévues par l’article 2
de l’accord du 15 juillet 2014 de la convention collective nationale des entreprises de prévention de
sécurité, alors qu’il n’a effectué que des rondes de deux heures.
Les parties intimées s’opposent à cette demande en objectant que l’accord invoqué par le salarié ne
concerne que les entreprises du secteur de la sécurité aérienne et aéroportuaire et ne s’applique donc
pas à M. X.
L’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle indique
dans son préambule que ' les partenaires sociaux du secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire ont décidé de s’engager en faveur d’une amélioration des conditions de travail des agents en poste.'
L’article 1 'champ d’application’ est libellé en ces termes : 'le présent accord s’applique à l’ensemble
des entreprises et personnels visés par l’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective
nationale des entreprises de prévention et de sécurité, cette annexe ne comprenant ni les personnels
administratifs ni les cadres.'
L’annexe VIII ajoutée par l’avenant du 31 juillet 2002 dont l’intitulé est ' Dispositions particulières
aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire’ précise en son article 1er son champ d’application
ainsi : La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d’empêcher
l’introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à
compromettre la sûreté des vols.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles
qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des
entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté
des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur
les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile.
En conséquence, elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus
affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces
missions de sûreté n’incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu’exercées en milieu
aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre
d’exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l’incendie).'
En l’état de ces dispositions, il est manifeste qu’ employé par une entreprise de prévention et de
sécurité qui n’a pas d’activité de contrôle sur les aéroports et affecté à la surveillance d’entreprises
commerciales ( Toshiba, Aquila-Novartis-) et d’une école supérieure du paysage, M. X ne peut
revendiquer le bénéfice de cet accord et notamment de la durée minimale de la vacation journalière
(quatre heures pour un salarié à temps partiel) prévue en son article 2.
Le salarié doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur la prime d’habillage
Au visa de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit
une prime d’habillage de 0,1311 euros pour les salariés obligés de porter un uniforme, M. X
réclame la somme de 10,48 euros pour les 80 heures de travail accomplies en octobre 2016 et la
somme de 9,08 euros pour les 69h30 heures de travail réalisées du 1er au 21 novembre 2016 et celle
de 3,15 euros pour les 24 heures réalisées du 22 au 28 novembre 2016.
Le liquidateur et l’AGS reconnaissent que durant l’exécution de son contrat de travail le salarié
bénéficiait d’une prime d’habillage d’un montant de 0,1311 euros par heure de travail réalisée ; le
liquidateur indique que le salarié a perçu ladite indemnité qui figure sur les bulletins de paie ; l’AGS
affirme également que le salarié a perçu la prime et demande le rejet de la demande du salarié.
En l’espèce, au vu des bulletins de paie, des primes d’habillement ont été payées au salarié, à hauteur,
en octobre 2016 de 9,96 euros correspondant à 76 heures et à hauteur de 3,34 euros en novembre
2016 pour 25,50 heures.
Alors que le salarié ne démontre pas et n’allègue pas qu’il aurait travaillé plus que les heures de
travail mentionnées sur les bulletins de paie, aucun rappel de salaire n’étant d’ailleurs réclamé, le
salarié ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, le paiement des heures d’habillage tel que
figurant sur les bulletins de paie d’octobre et novembre 2016 l’ayant rempli de ses droits.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande doit être confirmé.
Sur la majoration du dimanche
M. X réclame au titre de la majoration due pour les dimanches travaillés (à raison de 6 heures)
en octobre 2016 la somme de 6,03 euros et 8.04 euros au titre la majoration due pour les dimanches
travaillés ( à raison de 8 heures) en novembre 2016.
Le mandataire soutient avoir payé la majoration due pour les dimanches d’octobre 2016 comme cela
ressort des bulletins de paie et reconnaît devoir la somme de 8,04 euros pour les heures travaillées les
dimanches en novembre 2016 ; l’AGS sollicite la confirmation du jugement.
Selon accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche,
étendu par arrêté du 4 mai 2004, 'à compter du 1er juillet 2004 et sous réserve de la publication à
cette date de l’arrêté d’extension, toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0
heure et 24 heures) font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du
salarié concerné.'
Sur le bulletin d’octobre 2016 figure une majoration 'jour férié’ à hauteur de 6,03 euros pour 6 heures
; en l’absence de jour férié en octobre, cette majoration correspond en fait à la majoration des 6
heures travaillées et réparties sur les dimanches 16, 23 et 30 octobre 2016 réclamée par le salarié ( 6
heures majorées pour 6,03 euros).
En revanche, ne figure aucune majoration pour les 8 heures travaillées et réparties sur les dimanches
6,13, 20 et 27 novembre 2016.
Par suite, il convient de fixer la créance de M. X à la somme de 8,04 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant de la créance du salarié.
Sur la remise tardive des documents sociaux
Soutenant avoir dû réitérer sa demande de remise des documents sociaux par lettre du 7 mars 2017
pour un licenciement notifié le 21 novembre 2016, et dans cette attente, n’avoir pu faire valoir ses
droits auprès de Pôle Emploi et avoir été ainsi privé de ses indemnités Assedic , ce qui l’a empêché
de faire face à ses différentes charges et lui a causé un préjudice financier, le salarié réclame la
somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, estimant la somme de 100 euros allouée en première
instance manifestement insuffisante.
Le mandataire soulève le caractère abusif et de mauvaise foi de cette demande qu’il considère dénuée
de fondement, dès lors que le certificat de travail a été remis le 20 janvier 2017, que le solde de tout
compte est plus long à établir compte tenu de la vérification requise des organes de la procédure
collective, ce dont il avait informé le salarié, que la remise prétendument tardive des documents
sociaux par relance du 7 mars 2017 n’a pas empêché le salarié d’exercer ses droits au regard de Pôle
Emploi dont l’ouverture était portée à sa connaissance par courrier du 24 janvier 2017, qu’il a reçu de
Pôle Emploi un règlement de 2 764,80 euros dès le 3 février 2017, que les factures produites par le
salarié sont de mars et avril 2017, donc postérieures à l’indemnisation Pôle Emploi reçue. L’AGS
plaide que le salarié ne démontre pas un préjudice supérieur à 100 euros et demande la confirmation
du jugement.
Selon l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre au
salarié un certificat de travail et selon l’article R 1234-9 du même code, l’employeur délivre au
salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et
justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2.
En l’espèce, il est constant que le certificat de travail n’a été établi que le 20 janvier 2017 soit presque
deux mois après l’expiration du contrat de travail survenue le 28 novembre 2016, que le reçu pour
solde de tout compte et les autres documents sociaux lui ont été délivrés le 25 janvier 2017 ainsi que
cela ressort du courrier de réclamation du salarié du 7 mars 2017 non contredit sur ce point, par
lequel il contestait les montants portés sur le reçu et sollicitait de ce fait de nouveaux documents
sociaux.
La remise tardive des documents sociaux est ainsi établie sans que le liquidateur puisse utilement
opposer au salarié la nécessaire vérification des créances par les organes de la procédure collective,
dont la durée de près de deux mois n’est aucunement justifiée, aucun élément n’étant produit sur ce
point.
Le salarié est fondé à obtenir réparation du préjudice subi ; à cet égard, le salarié ne peut
sérieusement soutenir avoir été privé de ses indemnités Pôle Emploi, alors qu’il est établi qu’il a été
informé de l’ouverture de ses droits au regard de Pôle Emploi par courrier du 24 janvier 2017 et a
perçu des allocations de chômage de 2 764,80 euros dès le 3 février 2017. En revanche, la remise
tardive des documents sociaux a retardé la prise en charge par Pôle Emploi ; à cet égard, du fait de ce
décalage et de la perception retardée des indemnités de chômage et au vu des dettes du salarié en
janvier 2017 ( facture Cetelem )seule retenue, à l’exclusion des factures postérieures à février 2017,
le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice subi par le salarié à 100 euros de
dommages intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité à l’AGS
A titre liminaire, il sera observé que c’est à la suite d’une erreur de plume que les conclusions de
l’Unedic Ags Cgea Ile de France portent la mention que Ile de France Ouest, alors qu’il faut lire Ile
de France Est.
En raison de la procédure collective dont fait l’objet la société, la présente décision sera déclarée
opposable à l’AGS dans le cadre de sa garantie qui n’est contestée par aucune des parties mais qui
s’exercera aux conditions et dans les limites légales ainsi qu’indiqué au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a en ce qu’il a fixé la créance de M. X au passif de la
liquidation judiciaire de la société CSG Sécurité à 100 euros de dommages intérêts pour remise
tardive des documents sociaux, et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de fixation de
créances au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents sur le fondement de l’accord du 15
juillet 2014 et au titre de la prime d’habillage,
Infirme le jugement sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société CSG Sécurité à la
somme de 8,04 euros au titre de la majoration de 10% pour les heures travaillées les dimanches en
novembre 2016 et déboute M. X de sa demande de fixation de créance au titre de la majoration
de 10% pour les heures travaillées les dimanches en octobre 2016
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est,
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances
visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total
des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation
d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles
entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le
cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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