Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 nov. 2024, n° 22/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 6 janvier 2022, N° 19/03799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/238
Rôle N° RG 22/03427 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73F
[C] [V]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Hélène ABOUDARAM-
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’Aix-en-provence en date du 06 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03799.
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13](Allemagne), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christine DE BENEDICTIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2006, Mme [C] [V] et M. [N] [T] ont acheté ensemble un bien immobilier situé à [Localité 10] (78), au prix de 315 000 €, par acte notarié de la SCP [O] située à [Localité 14] (78). Aucune précision n’est apportée sur le sort de ce bien.
Ils se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 dans cette même commune, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 11 juillet 2012, les époux ont acquis par acte notarié établi par Me [G] [L], notaire à [Localité 9] (13), un bien immobilier situé à [Localité 16] (13), [Adresse 4], au prix de 330 000 €, financé par deux prêts d’un montant global de 257 000 €.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit en exécution du devoir de secours jusqu’au mois de juillet 2015 et, à compter de cette date, à titre onéreux en contrepartie d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et dit que l’époux prendra en charge les mensualités des crédits afférents au domicile conjugal d’un montant de 1 851 euros, pour le compte de l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le même juge a notamment prononcé le divorce des époux, fixé une prestation compensatoire de 25 000 € au profit de l’épouse et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 28 décembre 2015, le domicile conjugal situé à [Localité 16] a été vendu au prix de 313 000 € et le solde net d’un montant de 128 162,06 € a été consigné en la comptabilité du notaire ayant instrumenté la vente.
Le 14 décembre 2017, les parties se sont accordées pour que chacune d’elle perçoive une avance sur liquidation d’un montant de 25 000 €, et, pour que la prestation compensatoire d’un montant de 25 000 € soit versée à l’ex-épouse.
Des désaccords ont toutefois persisté, notamment sur des récompenses revendiquées, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 11 juillet 2018.
Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2019, M. [N] [T] a assigné Mme [C] [V] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 06 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
DECLARÉ l’assignation délivrée par Monsieur [N] [T] recevable,
ORDONNÉ la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de l’indivision constituée entre Monsieur [N] [T] et Madame [C] [V],
DESIGNÉ Maître [J] [F], notaire à [Localité 9], pour dresser l’acte le constatant et, s’il doit avoir lieu, réaliser, le tirage au sort des lots,
DEBOUTÉ Monsieur [N] [T] de sa demande de créance envers l’indivision, d’un montant de 15.750 euros, au titre du paiement de l’indemnité d’immobilisation concernant le bien situé à [Localité 10] (Yvelines),
DEBOUTÉ Madame [C] [V] de sa demande de récompense d’un montant de 52.545,17 euros pour apport personnel,
DIT que Monsieur [N] [T] détient une créance envers l’indivision, d’un montant de 22.801,45 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents au bien indivis,
DIT que Monsieur [N] [T] détient une créance envers l’indivision, d’un montant de 1.158 euros au titre du paiement de la taxe foncière relative au bien indivis,
DIT que Madame [C] [V] est débitrice d’une créance de 6.000 euros envers l’indivision post-communautaire à titre d’indemnité d’occupation,
ORDONNÉ l’exécution provisoire,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 07 mars 2022, Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et en réponse à l’appel incident déposées par voie électronique le 27 octobre 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les art 815, 840, 1469 du code civil et 1' art 1360 du cpc.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’ il a :
— Ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de 1' indivision constituée entre Monsieur [T] ET Madame [V].
— Désigné Maitre [F], notaire pour procéder au partage.
— Débouté Monsieur [T] de sa demande de récompense d’un montant de 15 750 euros au titre du paiement de 1' indemnité d’immobilisation du bien situé à [Localité 10] (Yvelines)
— Dit que Monsieur [T] détient une créance sur l’indivision de 1 158 euros au titre de paiement de la taxe foncière.
— Dit que Madame [V] est redevable à l’indivision d’ une somme de 6 000 euros au titre de l’ indemnité d’ occupation.
INFIRMER le jugement entrepris et JUGER que :
— Madame [V] a financé de ses deniers personnels 1' acquisition de 1' immeuble commun sis il [Localité 16] et pour une somme de 52 525,17 euros.
— Madame [V] dispose d’ une récompense de 52 525,17 € sur l’ indivision post communautaire.
REJETER L’ APPEL INCIDENT de Monsieur [T]
Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 1' art 700 du cpc, le condamner aux entiers dépens d’ appel.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu l’article 815-13 du Code Civil, 1402 du Code Civil, 1360 du Code de Procédure Civile,
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [V].
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— ORDONNÉ la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] et Madame [V].
— DESIGNÉ Maître [F], Notaire à [Localité 9], pour dresser l’acte le constatant.
— DEBOUTÉ Madame [V] de sa demande de récompense d’un montant de 52.525,17 €.
— DIT que Monsieur [T] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 22.801,45 € au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents au bien commun.
— DIT que Monsieur [T] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 1.158 € au titre du paiement de la taxe foncière relative au bien commun.
— DIT que Madame [V] est débitrice d’une créance de 6.000 € envers l’indivision post-communautaire, à titre d’indemnité d’occupation.
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de créance de 15.750 euros de Monsieur [T] au titre de l’indemnité d’immobilisation concernant le bien situé à [Localité 10], et :
— FIXER la créance de Monsieur [T] sur l’indivision ayant précédé le mariage d’une créance d’un montant de 15.750 € au titre du paiement de l’indemnité d’immobilisation concernant le bien situé à [Localité 10].
— FIXER en conséquence la créance de Monsieur [T] sur Madame [V] à la somme de 7.785€ ,
— CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
L’intimé a fait savoir qu’il n’était pas favorable à la participation d’une mesure de médiation.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’appelante a, dans sa déclaration d’appel, visé le chef ayant ordonné l’exécution provisoire de la décision mais ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Sur la récompense d’un montant de 52 545,17 € demandée par l’appelante au titre de l’acquisition du domicile conjugal
L’article 1402 alinéa 1er du code civil dispose que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— un bien propre a été cédé le 11 juin 2012, donc avant le mariage, et produit l’acte de cession,
— Le solde du prix de cette vente soit, 56 068,22 €, a été versée sur son compte personnel en 2012,
— Au mois de juin 2012, elle a émis un chèque de 52 525,17 € pour financer le domicile conjugal, bien commun,
— Le tribunal a commis une erreur de date, le paiement n’étant pas intervenu en 2015 mais en 2012.
L’intimé soutient en substance que :
— Aucune déclaration de remploi ne figure dans l’acte d’acquisition du bien commun,
— L’apport personnel est de 73 000 €,
— La seule concomitance des mouvements bancaires ne saurait combattre la présomption de communauté applicable aux fonds,
— L’appelante ne produit pas la photocopie du chèque résultant de la vente.
Il ressort des pièces et relevés bancaires produits par l’appelante que :
— Elle a acheté un bien personnel situé à [Localité 11] (25) par acte notarié du 13 juillet 2007 au prix de 53 000 €,
— Elle a vendu ce bien le 11 juin 2012, donc pendant le mariage, au prix de 61 800 €, une somme de 5 800 € étant due au titre d’un mandat de vente,
— Le 15 juin 2012, l’appelante a déposé sur un compte bancaire [15] à son nom un chèque émis le 13 juin 2012 par la SCP [O] de son compte de la [8] d’un montant de 56068,22 €,
— Le 06 juillet 2012, un chèque de banque d’un montant de 52 525,17 € établi à l’ordre de Me [O] a été débité du compte de l’appelante avec la mention « apport perso achat immobilier ».
Le 11 juillet 2012, les époux achetaient le bien de [Localité 16].
Sous le régime de la communauté, la nature propre des fonds ne peut être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel.
S’il existe effectivement une concomitance des dates, la comptabilité du notaire mentionne que la somme de 52 525,17 € a été « reçu pour le compte de MR et MME [T] [N] de la SCP [O] [12] ».
Les éléments produits par l’appelante sont, en outre, insuffisants pour combattre la présomption de communauté de l’article 1402 précédemment rappelé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande.
Sur la demande incidente relative à l’indemnité d’immobilisation
Pour débouter l’intimé de sa demande afférente au paiement de l’indemnité d’immobilisation du bien acquis en indivision avant le mariage, le premier juge a estimé que cette indemnité est un acompte sur le prix, venant ensuite en déduction, et que la créance ne pouvait être réclamée qu’à l’indivisaire, l’indivision n’existant pas encore.
Au soutien de son appel incident, l’intimé fait essentiellement valoir que :
— L’indemnité d’immobilisation d’un montant de 15 750 € a été réglée par lui seul, la promesse de vente étant faite à son seul nom, mais pour le compte de l’indivision,
— Les parties s’étant substituées à l’intimé, le bien a nécessairement été acquis sous le régime de l’indivision,
— Les créances nées avant le mariage doivent être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
L’appelante soutient en substance que :
— L’origine des fonds n’est pas établie en l’absence de production de chèque, de relevé de compte ou de décompte,
— L’apport de 95 000 euros de l’acquéreur sur ses deniers personnels précisé dans l’acte notarié ne porte aucune restriction,
— Les clauses contenues en page 8 contredisent celles en page 3 de l’acte notarié.
La lecture de l’acte authentique en date du 12 septembre 2006 permet de constater qu’il est mentionné :
— Page 3 : l’existence d’une promesse de vente reçue le 15 juin 2006 au bénéfice de l’intimé, avec faculté de substitution, et qu'« en considération de cette promesse, Monsieur [N] [T] a versé la somme de 15 750 Euros à titre d’indemnité d’immobilisation »,
— « Monsieur [N] [T] a déclaré substituer, sans autre garantie que celle de sa qualité de bénéficiaire de la promesse de vente résultant de l’acte ci-dessus analysé, Madame [C] [V], co-acquéreur aux présentes, dans tous ses droits, sans exception ni réserve qui lui confère sous les conditions qui y sont exprimées la promesse unilatérale de vente »,
— Page 8 : le prix de la vente, soit 315 000 €, a été payé comptant par l’ACQUEREUR et « L’ACQUEREUR a déclaré avoir effectué ce paiement savoir à concurrence de 95 000 € de ses deniers personnels et pour le surplus soit 220 000 €, au moyen des deniers du prêt énoncé que le PRETEUR susnommé vient de lui consentir à cet effet ».
Aucune autre référence à l’indemnité d’immobilisation de 15 750 €, incluse dans la somme de 95 000 € au titre des apports personnels, n’est faite.
Le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 11 juillet 2018 fait état de cette somme, dans le paragraphe « dires de Monsieur [N] [T] », ce dernier ayant été invité à justifier l’éventuelle créance.
L’intimé, qui revendique à la fois une créance sur l’indivision « ayant précédé le mariage » et la moitié de cette créance, soit 7 875 €, sur l’appelante, ne justifie pas de la provenance de la somme de 15 750 € qu’il allègue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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