Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 20MA04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA04864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2020, N° 2004056 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044061065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… C… et Mme D… B… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire d’Alleins a délivré un permis d’aménager à M. A….
Par une ordonnance n° 2004056 du 18 novembre 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 4 mars 2021, M. et Mme C…, représentés par Me Rossi-Laborie, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alleins et de M. A…, au besoin in solidum, la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement qui a considéré à tort qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt à agir suffisant est irrégulier ;
– le projet méconnait l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– il méconnait en outre les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, M. E… A…, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des époux C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2021 et le 25 mai 2021, la commune d’Aleins, représentée par la SCP Drujon d’Astros Baldo et associés, agissant par Me Demichelis, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. F…,
– les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
– et les observations de Me Andreani, représentant M. A…, et de Me Garcia, de la SCP Drujon d’Astros Baldo et associés, représentant la commune d’Alleins.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire d’Alleins a, par arrêté du 13 novembre 2019, accordé à M. A… un permis d’aménager pour la création de deux lots sur les parcelles cadastrées section B n° 916-919, situées 500 chemin du Vallon de Gipan. M. et Mme C… interjettent appel de l’ordonnance du 18 novembre 2020 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du CJA, car il n’était pas justifié d’un intérêt à agir suffisant.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement… ». Il résulte de l’article L .600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux C…, qui sont propriétaires de parcelles cadastrées section B n° 922, 443, 444 et 446 ne sont pas les voisins immédiats du projet d’aménagement de M. A… qui porte sur les parcelles 916 à 919. En se bornant à soutenir que le projet risque d’aggraver les conditions d’accès des engins de secours à leur propriété, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant, eu égard notamment à la modestie de ce projet, qui porte seulement sur la création de deux lots, ainsi qu’il a été dit au point 1. Ils ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance qu’un permis d’aménager aurait été accordé le 5 avril 2019 à la société Exevus, une telle circonstance étant indépendante du projet attaqué. Enfin, ils n’allèguent plus en appel que le projet leur causerait un préjudice de vue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, comme manifestement irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir suffisant.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des époux C… dirigées contre M. A… et la commune d’Alleins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C… la somme de 2 000 euros, à verser à M. A… en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G…-C…, à Mme D… C…, à M. E… A… et à la commune d’Alleins.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
— M. Chazan, président,
– M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
– M. F…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2021.
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N° 20MA04864
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