Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790
TA Paris
Rejet 27 juin 2019
>
CAA Paris
Rejet 17 octobre 2019
>
CAA Paris
Annulation 24 juin 2020
>
CE
Annulation 25 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'interprétation des règles fiscales

    La cour a reconnu que l'arrêt attaqué était entaché d'une erreur de droit, car il n'avait pas correctement interprété les dispositions de la convention fiscale entre la France et la Suisse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait remis à la charge de M. et Mme A… les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes pour une plus-value de cession de valeurs mobilières en 2011. Le Conseil a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas la signification des termes "revenus privilégiés" au regard des dispositions de droit fiscal suisse, alors que les commentaires administratifs français faisaient explicitement référence à ces dispositions et à une circulaire suisse. Il a été établi que M. et Mme A…, bien que résidents fiscaux de France selon le droit interne, étaient considérés comme résidents de Suisse selon la convention fiscale franco-suisse, car ils étaient imposés en Suisse sur une base forfaitaire supérieure à cinq fois la valeur locative de leur habitation et supérieure à leurs revenus de source suisse et française "privilégiés". En conséquence, le Conseil a jugé que la plus-value en litige n'était imposable que dans l'État de résidence, la Suisse, conformément à la convention, et a donc prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige. L'État a été condamné à verser 3 000 euros à M. et Mme A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 25 juin 2021, n° 442790, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442790
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2020, N° 19PA02886
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 30 mars 1992, n° 114926, Société générale, p. 139
CE, Assemblée, avis, 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans, n° 192539, p. 170
CE, Assemblée, 28 octobre 2020, M.,, n° 428048, p. 365.,,[RJ2] Cf. sol. contr., CE, 30 décembre 2009, SAS Hygiadis, n° 311110, T. p. 686.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043704443
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:442790.20210625

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 442790