Annulation 1 octobre 2020
Annulation 20 juillet 2021
Annulation 12 janvier 2022
Rejet 15 février 2023
Résumé de la juridiction
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie…. ,,Témoins cités par l’administration ayant, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l’égard du requérant, été appelés simultanément et ayant témoigné en présence l’un de l’autre, en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.,,,Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si, en l’espèce, cette irrégularité a, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l’origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à la sincérité des témoignages.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 20 juil. 2021, n° 445843, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 445843 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 octobre 2020, N° 19LY01427 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043834074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:445843.20210720 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1800127 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY01427 du 1er octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement et l’arrêté du 24 novembre 2017 et enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… à la date du 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois.
1° Sous le n° 445843, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2020 et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° Sous le n° 445845, par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2020 et 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution du même arrêt.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution du ministre de l’intérieur sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, attaché d’administration de l’Etat, était affecté depuis septembre 2011 à la préfecture de la Haute-Loire dans les fonctions de contrôleur interne financier. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par M. A… contre cet arrêté. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er octobre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et l’arrêté en litige et lui a enjoint de réintégrer M. A….
Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué :
3. Aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins (…). Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l’égard de M. A…, les témoins cités par l’administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle M. A… était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l’un de l’autre, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 citées au point 3. En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé M. A… d’une garantie, sans rechercher si, en l’espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l’origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à la sincérité des témoignages, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
7. Il résulte de ce qui précède les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er octobre 2020 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 445845 du ministre de l’intérieur.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
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