Conseil d'État, 8ème chambre, 19 mars 2021, 445664, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. BK… BB…, M. BJ… Z…, M. BA… AK…, M. N… BL… AX…, Mme AE… M…, Mme AS… D…, Mme AJ… BC…, Mme AM… AL…, M. N… Y…, Mme AQ… F…, M. BH… AC…, M. AD… BM… K…, Mme BI… BG… épouse K…, M. V… AN…, M P… AF…, Mme BF… AF… née U…, M. C… Q…, Mme AU… AI…, Mme BD… AP…, Mme AO… X… et M. AW… I… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Gières (Isère).

Par un jugement n° 2001854 du 24 septembre 2020, ce tribunal a rejeté leur protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 octobre 2020 et le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Y… et M. K… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) d’ordonner la tenue de nouvelles élections.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. J…, de Mme BE…, de M. H…, de Mme AH…, de M. AZ…, de Mme AA…, de M. AT…, de Mme AY…, de M. AB…, de Mme E…, de Mme AG…, de Mme W…, de M. AR…, de Mme B…, de M. AV…, de Mme R…, de M. O…, de Mme T…, de M. G…, de Mme L…, de M. A… et de Mme B… ;

Considérant ce qui suit :

1. M. Y… et M. K… relèvent appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Gières (Isère) à l’issue desquelles la liste « Gières en transition », conduite par M. J…, a obtenu 948 voix, soit 51,35 % des suffrages exprimés, et 22 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire, tandis que la liste « Gières avenir », conduite par M. BB…, a obtenu 898 voix, soit 48,64 % des suffrages exprimés, et 7 sièges au conseil municipal.

2. En premier lieu, il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. J… a publié sur la page Facebook de la liste « Gières en transition » le vendredi 13 mars 2020 à 23h00, soit deux jours avant le premier tour des élections municipales, un commentaire indiquant que des membres de la liste « Gières avenir » auraient agressé physiquement l’une des candidates de la liste « Gières en transition », alors enceinte. Les appelants soutiennent que ces allégations constituent un élément nouveau de polémique électorale auquel ils n’auraient pas pu répondre en temps utile, qui aurait eu pour effet d’entacher la sincérité du scrutin. Il résulte cependant de l’instruction que, le 13 mars 2020 dans la soirée, M. C… Q… avait publié sur cette même page Facebook un message prétendant que des colistiers de M. J… auraient été trouvés en possession de tracts de la liste « Gières avenir » qu’ils auraient retirés des boites aux lettres dans lesquelles ils avaient été distribués. Le message de M. J…, invoqué par les requérants à l’appui de leur grief, qui a été publié en réponse à ce premier message, constituait ainsi une simple réplique à un élément de polémique introduit tardivement dans le débat électoral en soutien à la liste « Gières avenir », commentaire auquel les membres de cette liste demeuraient en mesure de réagir sur cette même page. Dans ces circonstances, la diffusion du message incriminé n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral et n’a, au demeurant, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes, pas été susceptible d’altérer les résultats du scrutin.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »

6. Il résulte de l’instruction que le groupe Gières Initiative Ecologie Citoyenne, présenté par les appelants comme proche de la liste « Gières en transition », a diffusé par courrier électronique, le dimanche 15 mars 2020 dans l’après-midi, un message ayant pour objet d’informer les électeurs sur l’horaire de fermeture des bureaux de vote et sur les précautions sanitaires entourant les opérations électorales. Ce message, dont il n’est pas établi qu’il aurait été, ainsi qu’allégué, adressé à l’ensemble des électeurs de la commune, n’avait pas le caractère d’un message de propagande électorale au sens de l’article L. 49 du code électoral, alors même qu’y étaient annexées des photographies d’animaux. Contrairement à ce qui est soutenu, sa diffusion n’a pas méconnu l’article L. 49 du code électoral et n’est pas susceptible d’avoir affecté les résultats du scrutin.

7. M. Y… et de M. K… ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. Y… et de M. K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y… et de M. K… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de J… et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N… Y…, à M. AD… K…, à M. S… J…, premier dénommé, pour l’ensemble des défendeurs et au ministre de l’intérieur.

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