Rejet 16 novembre 2022
Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 mai 2023, n° 469276 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, N° 2223273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047552289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469276.20230512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des trois arrêtés du 11 août 2021, de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés et des quatre arrêtés du 15 novembre 2021 par lesquels l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à la suite de l’accident de service survenu le 7 juin 2017 et d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2223273 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. D et au cabinet Pinet, avocat de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. D, agent titulaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en poste à l’hôpital Necker, a été victime, le 7 juin 2017, d’une chute sur son lieu de travail. Par trois arrêtés du 11 août 2021, l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il continuait de souffrir et a décidé que les arrêts de travail afférents, couvrant la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021, n’étaient pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service mais au titre d’un congé ordinaire de maladie. Par quatre arrêtés du 15 novembre 2021, l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie et a décidé que les arrêts de travail, couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 n’étaient pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service mais au titre d’un congé ordinaire de maladie. M. D se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2022 rejetant sa demande de suspension de l’exécution de ces sept arrêtés et de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé contre les trois arrêtés du 11 août 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu’il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
4. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que si M. D a saisi le tribunal administratif de Paris le 9 janvier 2022 de demandes tendant à l’annulation des trois arrêtés du 11 août 2021, de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre ces arrêtés et des quatre arrêtés du 15 novembre 2021, ce n’est que le 9 novembre 2022 qu’il a adressé au juge des référés de ce tribunal une demande tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant alléguait que sa situation financière s’était subitement dégradée à compter du mois de mai 2022, une telle dégradation ne ressortait pas des pièces versées au dossier du juge des référés. En jugeant, en l’absence d’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, que la condition d’urgence n’était en l’espèce pas remplie pour rejeter la demande de suspension, le juge des référés, s’est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits en l’espèce exempte de dénaturation.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D, en application des mêmes dispositions, la somme réclamée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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