Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 446007, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or (Rhône). Par un jugement n° 2004373 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 novembre 2020 et le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du second tour de scrutin des élections qui se sont déroulées les 15 mars et 18 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or (Rhône), la liste conduite par M. D… a obtenu 281 voix, celle conduite par M. A… 138 voix, et celle conduite par M. G… 123 voix parmi les 542 suffrages exprimés. Au premier tour, la liste conduite par M. D… avait obtenu 260 voix, et celle conduite par M. A… 127 voix parmi les 540 suffrages exprimés. Par le jugement attaqué du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. A… qui interjette régulièrement appel de ce jugement.

2. En premier lieu, M. A… se borne à reprendre, sans les étayer par des éléments nouveaux, divers griefs déjà soulevés devant le tribunal administratif tirés, d’une part, de ce que la liste « Saint Romain sources d’inspiration » conduite par M. D… aurait procédé à des affichages massifs et irréguliers pendant toute la campagne électorale en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 106 du même code en raison d’une distribution, durant un jour de marché, de sacs en toile et de badges portant le slogan de cette liste. Il y a lieu d’écarter ces griefs par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, M. A… soutient que M. D… a poursuivi sa campagne électorale à l’extérieur ou à proximité immédiate de l’unique bureau de vote le jour du scrutin, en se prévalant des attestations émanant respectivement de Mmes B…, E… et C…, des observations consignées dans le procès-verbal des opérations électorales consignations et de deux interventions des gendarmes. Toutefois, les attestations versées aux débats ne permettent pas d’établir que M. D… aurait exercé des pressions sur les électeurs et les observations produites par le préfet du Rhône à l’instance ne font état d’aucun signalement d’irrégularités dans le déroulement des opérations électorales en provenance de ce bureau de vote. Ce grief doit donc être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, le grief tiré de ce que les isoloirs auraient été dépourvus de rideaux et que M. D… y aurait accompagné les électeurs, qui est nouveau en appel, ainsi que le relèvent les défendeurs, est donc irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.

6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à ce titre à la charge de M. D… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme sur ce même fondement à la charge de M. A….

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A… est rejetée

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… et autres tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de M. A… sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F… A… et à M. H… D…, premier défendeur dénommé.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.

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