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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 1er mars 2022, n° 455189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2019, N° 1703658 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455189.20220301 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé la remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active respectivement d’un montant de 4 800 euros, dont le solde s’établit à 4 742,75 euros, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et d’un montant de 3 600 euros, dont le solde s’établit à 2 809,92 euros, pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1703658 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu du premier alinéa de l’article R. 821-1 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure du tribunal administratif que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 6 juin 2019. Le pli recommandé, retourné au greffe du tribunal le 12 juin 2019, porte la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Le pourvoi de Mme B n’a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 3 août 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois mentionné au point précédent. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Paris, le 1er mars 202 La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455189
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