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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 janv. 2022, n° 21/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 mars 2021, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Stéphane STANEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY en date du 25 mars 2021 RG 19/00122
N° RG 21/01044 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYIQ
Ordonnance /2022
du 13 Janvier 2022
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01044 – N° Portalis
DBVR-V-B7F-EYIQ ,
APPELANT
Monsieur X Y
Lieu-dit Sabazan
[…]
Représenté par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
S.A.S. FIVES NORDON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Avons, à l’audience de cabinet du 01 Décembre 2021, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 Janvier 2022 ;
Et ce jour, 13 Janvier 2022, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 12 mars 2019, M. X Y a saisi le Conseil des prud’hommes de Nancy aux fins de contestation de son licenciement et d’obtenir, en conséquence, diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2021, le Conseil des prud’hommes a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes.
M. X Y a formé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2021, M. X Y demande de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative concernant la demande d’annulation de la décision d’interdiction d’accès à un site nucléaire, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux.
M. X Y explique avoir été licencié notamment en raison de la décision d’EDF de lui interdire l’accès aux sites nucléaires, sites sur lesquels il intervenait pour la société FIVES NORDON.
Il indique n’avoir eu connaissance du contenu de cette décision administrative qu’à l’occasion du litige prud’homal, et l’avoir contesté d’abord par un recours amiable puis par un recours contentieux.
L’appelant sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le Tribunal administratif de Bordeaux concernant la demande d’annulation de la décision de refus d’autorisation d’accès aux sites nucléaires, son licenciement étant essentiellement fondé sur cette décision de refus.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la société FIVES NORDON sollicite le débouté de la demande de sursis à statuer, et demande de condamner M. X Y à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que même si le refus d’autorisation d’accès aux sites nucléaires était annulé, le licenciement n’en serait pas moins valable. Elle ajoute que la décision administrative a sans doute été prise au regard des antécédents judiciaires de M. X Y.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que le licenciement de M. X Y est, au moins en partie, motivé par le retrait de l’autorisation administrative qui avait été accordée au salarié pour travailler dans des sites nucléaires, que ce refus d’autorisation a fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, et que ce recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Dans l’hypothèse où le licenciement est fondé sur un retrait d’habilitation administrative, et que ce retrait est ensuite annulé, le caractère rétroactif de la décision administrative annulant le retrait prive alors le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, l’issue du recours administratif de M. X Y étant susceptible d’avoir un effet sur la procédure au fond, en contestation du licenciement, devant la cour de céans, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La société FIVES NORDON sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Ordonne le sursis à statuer dans la procédure 21/1044, dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux devant intervenir dans l’affaire portant le numéro 2004564-3 ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
Déboute la société FIVES NORDON de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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