Annulation 8 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 505023 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505023 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 avril 2025, N° 22TL21831 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505023.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional des Causses du Quercy à lui verser la somme de 167 525,28 euros en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de la minoration de la pension de réversion que lui verse la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, résultant de l’absence de prise en compte de l’indice brut 750 dont son époux décédé a bénéficié à titre personnel, ou, à titre subsidiaire, la somme de 90 757,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de cette pension résultant de l’absence de prise en compte de l’indice brut 540 dont son conjoint aurait bénéficié en fin de carrière s’il avait eu un déroulement de carrière normal. Par un jugement n° 2001829 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21831 du 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement pour irrégularité et rejeté la demande de Mme A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas droit à sa demande de première instance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional des Causses du Quercy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le point de départ de la prescription quadriennale devait être fixé au jour où son brevet de pension lui a été notifié ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pu légitimement ignorer l’existence de sa créance que jusqu’au 15 novembre 2012, date à laquelle elle s’est vu concéder sa pension de réversion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional des Causses du Quercy.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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