Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507570 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2024, N° 2411879 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507570.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le 1er adjoint au maire de Guérande (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à la société Kaufman & Broad Nantes en vue de la construction de dix-huit logements, répartis en six maisons individuelles et deux immeubles collectifs de six logements chacun, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 14 juin 2024. Par un jugement n° 2411879 du 24 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et de la société Kaufman & Broad Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme D… et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme D… soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que le moyen tiré de l’incompétence du premier adjoint pour signer l’arrêté litigieux manquait en fait au motif que les mentions de la délégation que lui avait consentie le maire attestaient du caractère exécutoire de celle-ci ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les insuffisances du dossier de demande du permis de construire litigieux n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet ne devait pas être soumis à une évaluation environnementale et en écartant le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû comporter une étude d’impact ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet était compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation instituée sur le terrain d’assiette et que celui-ci était ouvert à l’urbanisation ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 UAB 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de retrait minimal des bâtiments ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré d’une méconnaissance des règles régissant l’angle de pente de la toiture ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme relatif à l’extension limitée de l’urbanisation à proximité du rivage ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… et Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… D… et à Mme B… D….
Copie en sera adressée à la commune de Guérande et à la société Kaufman & Broad Nantes.
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