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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 février 2025, N° 24PA01256 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503187.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la décision du 7 septembre 2022 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football lui infligeant la sanction de match perdu, assortie d’une perte d’un point au classement du championnat de National 1 de la saison 2022-2023, ainsi que la suspension d’un match ferme à l’encontre de M. B… A…, à compter du 12 septembre 2022.
Par jugement n° 2301119/6-3 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 octobre 2022 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football.
Par un arrêt n° 24PA01256 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la Fédération française de football contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française de football demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération française de football ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Fédération française de football soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé celui-ci ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 226 des règlements généraux de la Fédération française de football en infligeant la sanction contestée à l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel et à son joueur ;
- commis une erreur de droit en jugeant que cette sanction a méconnu le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la règle fixée par l’article 226 des règlements généraux méconnaissait le principe d’égalité devant la règle répressive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française de football n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée à l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel.
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