Annulation 6 décembre 2019
Rejet 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454881 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mai 2021, N° 20NT00466 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454881.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Sainte-Barbe, M. A D et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Concarneau (Finistère) a délivré un permis de construire à M. G pour l’extension d’une habitation au lieu-dit Le Questel. Par un jugement n° 1700308 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT00466 du 26 mai 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la SCI Sainte-Barbe et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Sainte-Barbe et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Sainte-Barbe et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, la SCI Sainte-Barbe et autres soutiennent que l’arrêt est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune au regard de la loi littoral ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés, d’une part, de l’illégalité des dispositions de l’article Uc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune autorisant des dérogations aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et, d’autre part et à titre subsidiaire, de la méconnaissance de ces dispositions ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré du risque de pollution du cours d’eau situé en limite du terrain d’assiette du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sainte-Barbe et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Sainte-Barbe, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Concarneau et à M. F G.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme C B454881
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