Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 19 déc. 2022, n° 464055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 novembre 2021, N° 2003290 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | d' assurance maladie des industries électriques et gazières ( CAMIEG ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… A…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) a refusé de lui communiquer le dossier relatif aux procédures de fermeture de ses droits de la sécurité sociale et de lui enjoindre de lui communiquer les courriers, copies d’échanges avec le « Sandia » et le Défenseur des droits et bordereau d’élimination des documents dont la copie est sollicitée, relatifs à sa demande d’explication de sa radiation. Par un jugement n° 2003290 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Par une lettre du 20 mai 2022, régulièrement notifiée, Mme B… A… a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 18 juillet 2022, régulièrement notifiée, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme B… A… tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or le pourvoi de Mme B… A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B… A… n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2022
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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