Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 févr. 2024, n° 487727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 avril 2023, N° 2204571, 2204573 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487727.20240212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 août 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime rejetant ses recours contre la décision du 4 novembre 2021 mettant à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019 et de 2020, d’un montant respectif de 150 euros et de 228,67 euros, et des indus d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020 de 150 euros chacun, ainsi que de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes, en second lieu, d’annuler la décision du 25 août 2022 de la commission de recours amiable rejetant son recours contre la décision du 4 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 980,49 euros au titre de la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021, ainsi que de lui accorder la remise gracieuse ses dettes. Par un jugement nos 2204571, 2204573 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— ce jugement est irrégulier faute que son représentant et lui-même aient été informés en temps utile de la décision de dispense de conclusions du rapporteur public, en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne démontrait pas que les transferts du compte de sa société vers son compte personnel correspondaient à des remboursements d’avance et non à des rémunérations devant être prises en compte comme ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant sa demande de remise gracieuse aux motifs que les omissions répétées de déclaration de revenus révélaient son absence de bonne foi et qu’il ne produisait aucune pièce justifiant, au jour du jugement, de la précarité alléguée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
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