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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2024, n° 473950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2023, N° 21NT03545 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473950.20240205 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B et Mme C B ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Renan a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de six lots, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté portant permis d’aménager modificatif délivré le 27 mai 2021 pour le même projet.
Par un jugement n° 2005532 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT03545 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan et de la société Polimmo Promotion Aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. A B et Mme C B ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Renan a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de sept lots, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté portant permis d’aménager modificatif délivré le 27 mai 2021 pour le même projet.
Par un jugement n° 2005541 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT03546 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan et de la société Polimmo Promotion Aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois par lesquels M. et Mme B demandent l’annulation de deux arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 mars 2023 concernant des permis d’aménager délivrés à la société Polimmo Promotion Aménagement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— rendu ses arrêts au terme d’une procédure irrégulière faute de les avoir mis en mesure de prendre connaissance dans un délai raisonnable de la modification du sens des conclusions du rapporteur public ;
— commis une erreur de droit et méconnu son office en ne recherchant pas si le dossier de demande de permis d’aménager précisait que les travaux devaient faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411 2 du code de l’environnement, comme exigé par les dispositions du g) de l’article R.441-1 du code de l’urbanisme.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Renan et à la société Polimmo Promotion Aménagement.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 février 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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