Confirmation 18 juillet 2019
Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2019, n° 19/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03235 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 avril 2019, N° 2019r173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03235 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLHV
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 24 avril 2019
RG : 2019r173
Société Civile FIDUCIAL
C/
SAS DELOITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 18 Juillet 2019
APPELANTE :
Société Civile FIDUCIAL
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS DELOITTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 18 Juillet 2019
Audience tenue par Z A, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier
A l’audience, Madame Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par D MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le groupe In Extenso, spécialisé dans l’expertise comptable et le commissariat aux comptes des TPE et PME, appartient majoritairement (66,7%) à la société Deloitte via sa filiale SFIEN, le 33,3% restants appartenant à des experts comptables associés minoritaires.
La société Deloitte, souhaitant céder cette participation, a organisé en juillet 2018 un appel d’offres auprès des divers acquéreurs potentiels, dont la société Fiducial et la banque Crédit Agricole.
Fiducial opère également sur le marché de l’expertise comptable via la société Fidexpertise, dont la clientèle se compose essentiellement des TPE, PME, artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs.
Cet appel d’offre a été organisé en deux phases définies dans une 'Process Letter’ constituant le cahier des charges de l’opération.
Le 28 septembre 2018, la société Fiducial s’est vue notifier sa sélection pour participer à la seconde phase de l’appel d’offre et était invitée à présenter une offre d’acquisition ferme pour le 15 novembre 2018, reportée par la suite au 19 novembre 2018.
Deux autres candidats, dont la banque Crédit Agricole Centre-Est, ont été également retenu pour cette seconde phase.
Dans le cadre de cette seconde phase une 'data room’ électronique propre à chacun des candidats a été mis en place.
Cependant, la société Deloitte n’a pas souhaité communiquer certaines informations réclamées par la société Fiducial et mis à la disposition des autres candidats, au motif que Fiducial était une société directement concurrente du groupe In Extenso.
La société Fiducial a déposé son offre ferme le 18 novembre 2018.
Cette dernière a pu rencontrer les gouverneurs du groupe In Extenso mais seulement après le dépôt de son offre contrairement aux autres potentiels acquéreurs.
Le 30 novembre 2018, les associés minoritaires du groupe In Extenso ont voté en faveur de l’offre d’acquisition présentée par la banque Crédit Agricole.
Le groupe In Extenso a finalement été acquis par les associés minoritaires du groupe au moyen d’un LBO ( leverage buy out), avec le concours financier du Crédit Agricole.
La société Fiducial a donc fait assigner la société Deloitte afin que soit ordonnée la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction in futurum en vue de faire la lumière sur la régularité du processus d’appel d’offres.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon :
— a constaté que la société Fiducial ne maintient pas ses demandes de mesures conservatoires,
— a jugé recevable l’exception de compétence soulevée par la société Deloitte,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes de la société Fiducial,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné la société Fiducial aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 7 mai 2019, la société Fiducial a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Fiducial demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 24 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon, et statuant à nouveau :
— constater que les points 3 à 8 ainsi que le point 12 de la mission d’expertise proposée devront être exécutés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon,
En conséquence,
— juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Deloitte,
— juger que la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon était compétente pour statuer sur sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— évoquer le fond du dossier,
— enjoindre en conséquence aux parties de déposer leurs conclusions sur la demande de mesure d’instruction qu’elle a sollicitée,
— condamner la société Deloitte à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Fiducial soutient à l’appui de son appel que :
— le siège social de la société In Extenso étant situé à Lyon, tout comme M. B, plusieurs missions de l’expertise qu’elle propose devront y être exécutées,
— de nombreux échanges et réunions physiques entre elle et la société Deloitte ont eu lieu à Lyon,
— dès lors que plusieurs mesures d’instruction doivent être exécutées à Lyon, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon est compétent pour statuer sur celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Deloitte demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 24 avril 2019,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’évocation du fond de l’affaire,
En tout état de cause :
— débouter Fiducial de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Fiducial au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Fiducial en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.
La société Deloitte soutient à l’appui de ses demandes que :
— les mesures demandées par la société Fiducial ne présentent aucun rapport avec l’objet de la présente procédure, d’autant que certaines d’entre elles doivent être réalisées à son siège social à Puteaux, et d’autres doivent être exécutées à l’encontre de la société In Extenso qui n’est pas partie à ce litige,
— le fait que M. B soit mandataire social d’une société ayant son siège à Lyon est sans incidence sur les règles de compétence territoriale,
— tous les échanges et réunions physiques n’ont pas eu lieu à Lyon, d’autant que même s’il cela s’avérait vrai, cela n’a aucune incidence sur la compétence territoriale du tribunal,
— Fiducial ne fait état d’aucun motif qui justifierait qu’il soit fait exception à la règle du double degré de juridiction et qui justifierait donc une évocation, d’autant qu’il n’existe aucune urgence particulière dans le cadre de ce litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 42, 46, et 145 du code de procédure civile que le juge des référés territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
La mesure d’expertise sollicitée tend à voir établir la rupture d’égalité entre les candidats à l’appel d’offres privé organisé par la société Deloitte.
Aucune des parties ne conteste que l’action au fond échappe à la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
L’appelante invoque la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour ordonner cette expertise au motif que certains des points de la mission d’expertise qu’elle sollicite doivent être exécutés dans le ressort de celui-ci.
Il s’agit des points suivants :
3- déterminer si Deloitte a communiqué à Fiducial les mêmes informations et documents que ceux qu’elle a communiqués aux autres candidats à l’appel d’offres litigieux et le cas échéant si elle a procédé à cette communication de façon simultanée,
4- déterminer si Fiducial a été effectivement placée dans la même situation que les autres candidats à l’appel d’offres en termes d’interlocuteurs à qui elle a pu présenter son offre au sein du groupe In Extenso,
5- prendre connaissance des comptes d’exploitation de la société In Extenso National afin de déterminer la réalité des cash-flow opérationnels générés, déterminer si les comptes d’exploitation de la société In Extenso National ne devraient pas intégrer des provisions, et le cas échéant leur montant, au titre des risques liés à des redressements URSSAF en ce qui concerne le statut de travailleur indépendant adopté par les cadres du groupe,
6- se faire communiquer les rapports des commissaires aux comptes de la société In Extenso National et de ses filiales,
7- décrire le rôle que M. X de Y a effectivement exercé dans le cadre du processus d’appel d’offres, notamment auprès des associés minoritaires du groupe In extenso,
8- se rendre à cet effet au siège social de la société In extenso National afin d’y entendre M. X de Y en qualité de sachant et recueillir ses échanges tant avec Deloitte qu’avec les minoritaires, y entendre toute personne en charge de l’administration et/ou de la comptabilité de la société In Extenso ayant participé à la délivrance d’informations dans le cadre des pourparlers de la procédure d’appel d’offres, et entendre en particulier M. C D, directeur de la stratégie informatique,
12- déterminer, en vérifiant en tant que de besoin l’analyse produite en pièce n°39, si les résultats courants d’In Extenso permettent aussi bien à la structure d’acquisition des titres SFIEN détenus par Deloitte et aux associés d’In Extenso de rembourser au Crédit Agricole les concours financiers accordés par ce dernier aux fins de procéder à l’acquisition des titres SIEN antérieurement détenus par Deloitte.
Il n’est pas contesté que le siège social de la société In Extenso National est situé à Lyon alors que le siège social de la société Deloitte se situe en dehors du ressort de la juridiction lyonnaise.
Seul le point 8 de la mission sollicitée devant le juge lyonnais est susceptible d’être exécuté dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, les autres points pouvant être exécutés par l’expert au lieu qu’il choisit. Cela étant, l’audition par l’expert de M. De Y ou de M. C D directeurs de la société In Extenso n’a pas à être effectuée nécessairement au siège social de la société In extenso comme le demande l’appelante.
Les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées par l’appelante alors que l’intimée a tout intérêt à relever de son juge naturel dont la proximité géographique entraînera pour elle des frais moindres, notamment en ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure et de leur contrôle.
Dès lors, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis de critères lui permettant de retenir la compétence de la juridiction lyonnaise.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe en son appel et qui sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne la société Fiducial aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société Deloitte de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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