Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/11771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 novembre 2020, N° 19/02455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/719
Rôle N° RG 20/11771 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSQZ
S.C.I. LA COLOMBIERE
C/
Syndic. de copro. […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN- MONCHO
Me Fabienne PRUNIAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02455.
APPELANTE
S.C.I. LA COLOMBIERE représentée par sa gérante en exercice, Madame X Y, domiciliée ès-qualités audit siège social
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires du DOMAINE DU CLOS DES OLIVIERS VALLERGUES pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL J&P BRYGIER dont le siège social est situé […] prise elle-même en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé […]
représenté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues a fait assigner en référé la SCI la Colombière afin de la voir condamner à :
— procéder à l’enlèvement des quatre caravanes, du tas de terre et du tas de bois se trouvant sur le lot n°1, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— procéder à l’élagage de la haie séparative du lot n°1 et de l’olivier planté sur ledit lot sous même condition d’astreinte.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI la Colombière (assignation au nom de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues au lieu de […],
— condamné la SCI la Colombière à procéder à l’enlèvement des quatre caravanes, se trouvant sur le lot n°1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’enlèvement des tas de terre et de bois,
— débouté la SCI la Colombière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Avant dire droit sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à l’élagage de la haie séparative du lot n°1 et de l’olivier planté sur ledit lot et avant dire droit sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
— renvoyé la procédure à l’audience de référé du 13 janvier 2021,
— invité les parties à indiquer au juge si elles acceptent la désignation d’un médiateur,
— dit que les parties ne seront pas autorisées à prendre de nouvelles écritures, sauf à prendre seulement position sur la désignation d’un médiateur.
Le premier juge a relevé :
— s’agissant de la fin de non recevoir, que la désignation figurant dans l’exploit introductif d’instance est une simple erreur matérielle rectifiée dans les écritures, sans grief pour la défenderesse,
— le parcage de quatre caravanes de grand volume sur le lot de copropriété dont le règlement de copropriété dispose qu’il a un usage exclusif de jardin et doit être maintenu en bon état d’entretien, constitue un trouble manifestement illicite, parcage contrevenant au surplus avec les règles d’urbanisme (procès-verbal d’infraction relevé par la mairie, violation du règlement de la zone UEA du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme),
— l’absence de trouble manifestement illicite résultant de la présence des tas de terre et de bois.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, la SCI la Colombière a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à procéder à l’enlèvement de quatre caravanes se trouvant sur le lot numéro 1 de la copropriété […] sous astreinte et l’a déboutée des moyens d’irrecevabilité qu’elle a soulevés.
Les parties ont acquiescé à la médiation de sorte qu’est soumis à la cour le problème du parcage des caravanes et des tas de terre et de bois.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2021, la SCI la Colombière a conclu comme suit :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires […],
— en conséquence, infirmer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 sur ce point et en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation de la recevabilité de l’action,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte,
— débouter le Syndicat des copropriétaires […] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de
première instance et d’appel, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, l’appelante expose qu’elle détient deux parcelles, numérotées BI 3 et 428 et que c’est cette dernière parcelle qui est l’objet du litige et qui fait partie du […].
Elle indique que le […] est un ensemble foncier constitué le 28 décembre 1964 qui compte aujourd’hui 2 lots, à savoir le lot 1 constitué par la parcelle 428 et le lot 3 qui englobe la parcelle 426 sur laquelle ont été construits de grands immeubles d’habitation appelés résidence A et B.
La SCI la Colombière précise qu’au regard des statuts du 10 octobre 1966 :
* les lots 1 et 3 sont gérés par un syndicat principal des copropriétaires du Domaine le Clos des Oliviers Vallergues, et le lot 3, concernant les résidences A et B, est géré par deux syndicats secondaires,
* il existe deux règlements de copropriété, à savoir un règlement de copropriété horizontale qui régit les liens entre les lots 1 et 3 et un règlement de copropriété verticale qui ne concerne que la subdivision du lot 3 en divers appartements, répartis en deux résidences A et B,
* le lot 3 est géré conjointement par deux syndicats avec deux syndics, d’une part le cabinet Brygier pour la résidence Le Clos des Oliviers bâtiment A et le cabinet Phénix pour la résidence […],
* le […] n’est représenté par aucun syndic.
L’appelante fait valoir que l’assignation n’a pas été établie à la requête du syndicat principal le […] mais par le cabinet Brygier, syndic du syndicat secondaire.
Sur le fond, la SCI la Colombière soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande.
Sur l’appel incident, l’appelante relève que les demandes sont fondées sur un procès-verbal de constat du 30 juillet 2019 sur la base duquel le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite, et indique produire en tant que de besoin, un procès-verbal de constat du 17 décembre 2020, qui permet d’ailleurs de déterminer la taille réelle des arbres, rappelant que l’olivier est planté sur la parcelle cadastrée BI3.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires […] a conclu comme suit :
— débouter la SCI la Colombière de son appel,
— et, formant appel incident, réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’enlèvement du tas de terre mêlé de gravats et du tas de bois,
— condamner la SCI la Colombière à l’enlèvement de ces tas de terre et de bois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du 30 juillet 2019.
L’intimé fait valoir que l’assignation a été délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues et non à la requête du cabinet Brygier, et que le syndicat principal n’est pas dépourvu de syndic, le mandat du cabinet Brygier ayant été renouvelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2019.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite en indiquant que rien ne peut justifier le stationnement des caravanes ailleurs que sur un lot à usage de parking alors qu’il résulte du règlement de copropriété, page 24, que la SCI la Colombière dispose sur le terrain d’un droit de jouissance et non pas un droit de propriété, prévu à l’usage et destination de jardin, et que le non-respect de cette destination contractuelle constitue le trouble manifestement illicite.
Concernant son appel incident, l’intimé explique, sur la base d’un procès-verbal de constat du 30 juillet 2019, que les photographies 13 et 15 montrent l’importance du tas de terre mélangée avec des gravats et l’importance du tas de bois, et donc du caractère inesthétique que les autres copropriétaires doivent supporter, ce qui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il est porté atteinte aux conditions de jouissance de leur lot privatif en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ajoutant que la présence de ces matériaux donne au lot 1 l’aspect d’un terrain vague, quelle qu’en soit l’importance, qui ne correspond pas à la destination d’un jardin.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La fin de non recevoir :
Aux termes de l’état descriptif de division en date du 10 octobre 1966, et du règlement de copropriété qui a été établi, la copropriété formant l’ensemble immobilier est gérée par trois syndicats :
* le syndicat général des copropriétaires du […], qui groupe tous les copropriétaires,
* le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence «Clos des Oliviers» -A,
* le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence «Clos des Oliviers» – B.
La SARL cabinet J & P Brygier est le syndic du syndicat général des copropriétaires du […], dont le mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire de pose de 2019, et également le syndic du syndicat secondaire de la résidence «Clos des Oliviers»
-A.
Il convient d’indiquer que l’argumentation de l’appelante relative à son absence de convocation pour cette assemblée générale ni de notification du procès-verbal de la dite assemblée générale, est inopérante alors que les résolutions adoptées dont celle relative au renouvellement du mandat de syndic n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
La SCI la Colombière expose que c’est en la qualité de syndic du syndicat secondaire de la résidence «Clos des Oliviers» -A que l’assignation a été délivrée devant le premier juge par le cabinet Brygier et non à la requête du syndicat principal (sic) des copropriétaires du […].
Comme l’indique le premier juge, l’assignation a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence «Clos des Oliviers Vallergues» représenté par son syndic le cabinet Brygier et non par le syndicat de la résidence «Clos des Oliviers» -A.
La lecture de l’ordonnance déférée à la cour, enseigne que le syndicat général des copropriétaires du […] a, en cette qualité, déposé devant le premier juge des conclusions le 20 octobre 2020, de sorte que si la fin de non recevoir soulevée par la SCI la Colombière a pu à bon droit être écartée au motif d’une erreur matérielle affectant le libellé de l’assignation, il n’en reste pas moins que conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à fin de non recevoir a été régularisée par le dépôt de ces conclusions.
L’ordonnance est dans ces conditions confirmée du chef du projet de la fin de non recevoir soulevée par la SCI la Colombière.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI la Colombière soutient avoir respecté les conditions d’occupation de son lot conformément à sa destination, rappelant que les caravanes sont des véhicules roulants immatriculés au même titre qu’une voiture, caravanes vides pouvant parfaitement être parquées sur son lot.
Elle relève que les photos du procès-verbal fourni par le demandeur concernent la parcelle B 13 qui n’est rattaché à aucune copropriété et qui correspond à une partie du jardin autour de sa maison.
Cela dit, l’appelante produit un procès-verbal de constat daté du 12 décembre 2019 dans lequel l’huissier constate la présence de quatre caravanes sur sa parcelle 428 constituant le lot numéro 1 de la copropriété.
Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat correspondent à celles figurant au procès-verbal de constat du 30 juillet 2019 établi à la requête du syndicat des copropriétaires, aucune confusion ne pouvant dès lors être faite entre la parcelle 428 et la parcelle B13.
La SCI la Colombière considère que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait de parquer des caravanes ou des véhicules terrestres sur un jardin dont on est le propriétaire exclusif.
L’intimé rappelle à bon droit, comme l’a relevé le premier juge sur la base de l’état descriptif de division du 10 octobre 1966, que la SCI la Colombière a la jouissance privative du lot numéro 1, ce à usage et destination de jardin, sans pouvoir prétendre comme elle le fait, à un droit de propriété exclusif. Il est également mentionné dans ce document, que le propriétaire de ce lot devra le maintenir à l’état de jardin et en bon état d’entretien.
Il résulte de plus tant du courrier du maire de Cannes daté du 13 mai 2019 que du procès-verbal de constat dressé par le syndicat des copropriétaires le 30 juillet 2019, que ce stationnement des caravanes n’a pas été temporaire comme le soutient la SCI la Colombière et qu’il ne sera constaté leur enlèvement que le 17 décembre 2020.
En effet, la SCI la Colombière produit un procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2020 qui enseigne que les caravanes ont été enlevées. Il est relevé également la présence d’un amas de terres et d’un tas de bois.
Au rappel de ce que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, il doit être considéré que la présence prolongée sur le lot de copropriété numéro 1
appartenant à la SCI la Colombière de quatre caravanes contrevient effectivement à l’usage dédié à ce lot, caractérisant le dit trouble relevé à bon droit par le premier juge, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
Le même raisonnement doit conduire à considérer que constitue un trouble manifestement illicite le tas important de terre dont la présence est encore constatée le 17 décembre 2020 dans le procès-verbal de constat produit par l’appelante, laquelle devra être condamnée à son enlèvement, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après.
Par contre, la présence d’un tas de bois dans un jardin ne contrevient pas à la destination requise, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
Succombant en son recours, il ne sera pas fait droit aux demandes de la SCI la Colombière de dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SCI la Colombière au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues demande d’inclure dans la condamnation de l’appelante aux entiers dépens, le coût du procès-verbal de constat du 30 juillet 2019.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où les dépens ne peuvent inclure le coût d’un constat d’huissier de justice qui ne constituait pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 19 novembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, sauf concernant l’enlèvement du tas de terre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCI la Colombière à procéder à l’enlèvement du tas de terre se trouvant sur son lot numéro 1 de la copropriété […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant trois mois, passé lequel délai il devra être statué à nouveau ;
Déboute la SCI la Colombière de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI la Colombière à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Oliviers Vallergues de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 30 juillet 2019 ;
Condamne la SCI la Colombière aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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