Annulation 9 janvier 2020
Annulation 6 novembre 2020
Annulation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455577 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 novembre 2020, N° 438632 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455577.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société en commandite simple ( SCS ) Sorecar, société Auto-Guadeloupe Développement, société Sorecar c/ commune de Baie-Mahault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en commandite simple (SCS) Sorecar a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement n° 1600165, 1600166 du 30 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX00414 du 9 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel formé par la société Auto-Guadeloupe Développement, venant aux droits et obligations de la société Sorecar, a réduit, dans la limite des conclusions qui lui étaient soumises, les cotisations de taxe professionnelle en litige au montant découlant de l’application du tarif résultant du local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault.
Par une décision n° 438632 du 6 novembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 20BX03643 du 6 juillet 2021, la cour d’administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 30 novembre 2017 et réduit, dans la limite des conclusions de la contribuable, les cotisations de taxe professionnelle en litige au montant découlant de l’application du tarif résultant du local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault.
Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de juger que la valeur locative de l’immeuble en litige doit être évaluée par comparaison avec le local-type n° 14 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault après application d’un coefficient d’ajustement de 30 % pour tenir compte des différences de caractéristiques des deux locaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en se bornant à relever, pour justifier une substitution du local-type n° 18 au local-type n° 14 retenu par l’administration, que le premier constituait une base de comparaison plus pertinente que le second, sans tenir compte des différences existant entre celui-ci et le local à évaluer.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la société en commandite simple Auto Guadeloupe Développement.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B455577J8ZTK6VR
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