Infirmation partielle 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 21/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 21/02042 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Me Lea MENDOZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 FEVRIER 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 20/00506) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 mars 2021suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER GROLL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.C.I. LA BELLE ECHAPPEE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me DEWULF MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. H F G
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
Société LLOYD’S DE LONDRES, CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMIT ED société étrangère dont le siège social est […], […], prise en son établissement immatriculé sous le n° 784 199 135, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
[…]- société étrangère dont le siège social est […] One Lime Street LONDRES EC3M 7HA – Grande-Bretagne, prise en son établissement immatriculé sous le numéro 784 199 135 dont le siège social est 8 à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV LA BELLE ECHAPPEE […]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE K L M prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SPORTS ET PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lea MENDOZA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Dewulf Magnat et Girard en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 18 septembre 2017, Madame C Y et Monsieur A X ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV La belle échappée, une maison individuelle sise […] à Seyssins.
La SCCV La belle échappée a assuré la promotion et la commercialisation de ce programme immobilier, et pour ce faire, a confié la réalisation des travaux à différents intervenants dont :
-La société ACGP CACI pour le lot étanchéité.
-La société M pour le lot K intérieures.
-La société Sud est électricité (SELEC) pour le lot électricité et VMC.
-La société Remat pour les lots menuiseries extérieures PVC, menuiseries extérieures Alu, menuiseries intérieures et portes de garage.
-La société Sports et paysages pour le lot aménagements extérieurs.
-Monsieur H F G pour le lot façades.
-La société SE pour le lot plomberie sanitaires.
La SCCV La belle échappée a souscrit une police d’assurances dommages ouvrage auprès de la société Canopius Managing agency limited syndicate 4444, membre des LLOYD’S de Londres, auprès de laquelle elle a également souscrit un contrat d’assurances constructeur non réalisateur.
Cette vente avait préalablement fait l’objet d’un contrat de réservation en date du 2 juin 2017 auprès de la société Atelier Gröll.
La livraison de cette maison est intervenue avec réserves, le 29 mars 2019.
Monsieur X et Madame Y ont adressé à la SCCV La belle échappée, le 4 avril 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception faisant mention de réserves complémentaires.
A l’occasion de cette lettre, Monsieur X et Madame Y ont en outre demandé à la SCCV La belle échappée de leur transmettre l’attestation RT 2012, ainsi que les résultats des tests d’étanchéité.
Ils se sont également plaints de l’aspect inesthétique des clôtures installées.
Par la suite, Madame Y et Monsieur X ont adressé à la SCCV La belle échappée :
-le 9 octobre 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant une liste de réserves non levées et de réserves complémentaires, et faisant état de la survenance d’inondations dans leur garage.
-le 19 février 2020, un courrier pour leur signaler une fuite au niveau du toit du garage.
-le 11 mars 2020, un courrier signalant l’existence d’une « fuite au niveau du radiateur de l’étage dans le dégagement.
Le 24 février 2020, ils ont fait intervenir la SCP d’Huissiers Rival et Casali, afin que cette dernière dresse « un état exhaustif des désordres et non-finitions apparents ».
Par acte d’huissier du 27 mars 2020, Monsieur X et Madame Y ont assigné en référé la SARL Atelier Gröll devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir condamner celle-ci à terminer diverses non-finitions et ordonner une mesure d’expertise.
Par acte du 9 novembre 2020, la SCCV La belle échappée, intervenue volontairement à la procédure, a fait assigner les différents locateurs d’ouvrage avec lesquels elle a contracté pour la réalisation des travaux et la société LLOYD’S de Londres – Canopius Managing agency limited prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV La belle échappée afin de :
-voir condamner les différents intervenants à l’acte de construire à remédier aux désordres les concernant,
-voir dire et juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire et la société LLOYD’S de Londres – Canopius Managing agency limited.
Cet appel en cause a été joint avec la procédure principale sous le numéro de RG 20/00506.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le juge des référés a :
-constaté l’intervention volontaire de la SCI La belle échappée et l’a déclarée recevable ;
-dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL Atelier Gröll ;
-condamné la SARL Atelier Gröll, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 hormis les réserves de la SAS Remat levées le 27 mai 2020;
-débouté Madame C Y et Monsieur A X de leur demande tendant à voir condamner la SARL Atelier Gröll à leur remettre les tests d’étanchéité et l’attestation RT2012, dès lors que ceux-ci sont produits spontanément ;
-débouté la SCI La belle échappée de ses demandes de condamnation sous astreinte de la SARL S.E sanitaire-chauffage, de la SAS Remat, de Monsieur H F G, de la SA Sports et paysages, de la SARL Sud est électricité et de la SARL entreprise de K L M à effectuer des travaux ;
-ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame E aux frais avancés des consorts Y-X et de la SCI La belle échappée
-débouté les consorts Y-X, la SAS ACGP CACI, la SAS Remat, la SARL S.E Sanitaire-chauffage et la SA Sports et paysages de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens par moitié, d’une part à Madame C Y et Monsieur A X et, d’autre part, à la SCCV La belle échappée.
La SARL Atelier Gröll et la SCI La belle échappée ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 mai 2021, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge des référés a :
-dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL Atelier Gröll
-condamné la SARL Atelier Gröll, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 hormis les réserves de la SAS REMAT levées le 27 mai 2020;
-débouté la SCI La belle échappée de ses demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur H F-G, de la SA Sports et paysages, de la SARL Sud est électricité et de la SARL entreprise de K L M à effectuer des travaux.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2021, les sociétés Atelier Gröll et La belle échappée demandent à la cour de:
-déclarer la SARL Atelier Gröll et la SCCV La belle échappée recevables et bien fondées en leur appel ;
A titre principal :
-dire et juger que depuis l’immatriculation de la SCCV La belle échappée au registre du commerce et des sociétés, il n’existe plus aucun lien contractuel entre la SARL Atelier Gröll et les consorts X-Y, et que par conséquent, les consorts X-Y ne peuvent exercer une quelconque action à l’encontre de la SARL Atelier Gröll ;
-dire et juger que seul le vendeur d’immeuble à construire est débiteur de la garantie des vices apparents édictée par l’article 1642-1 du code civil, et que la SARL Atelier Gröll, intervenue uniquement au stade de la signature du contrat de réservation, n’est donc pas débitrice de cette garantie ;
-déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de condamnation sous astreinte présentée par Monsieur X et Madame Y à l’encontre de la SARL Atelier Gröll, prise en sa qualité d’associée et gérante de la SCCV La belle échappée ;
-dire et juger qu’en tout état de cause, la demande de condamnation sous astreinte présentée par Monsieur X et Madame Y à l’encontre de la SARL Atelier Gröll au titre des « vices de construction et non-finitions apparents » se heurte à d’importantes contestations sérieuses eu égard aux conditions d’application de cette garantie et aux circonstances de l’espèce ;
-déclarer mal fondée la demande de Monsieur X et Madame Y tendant à voir condamner la SARL Atelier Gröll sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
Et par conséquent :
-réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021, et statuant à nouveau :
-rejeter la demande de Monsieur X et Madame Y tendant à voir condamner la SARL Atelier Gröll, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 ;
-mettre hors de cause la SARL Atelier Gröll ;
-constater qu’en première instance, Monsieur X et Madame Y n’ont formulé aucune demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SCCV La belle échappée au titre des « vices de construction et non-finitions apparents » ;
-constater qu’en cause d’appel, Monsieur X et Madame Y ne formulent pas davantage de demande à l’encontre de la SCCV La belle échappée ;
Par conséquent, déclarer qu’aucune condamnation sous astreinte ne peut être prononcée à l’encontre de la SCCV La belle échappée au titre des « vices de construction et non- finitions apparents » ;
A titre subsidiaire
-dire et juger que la SCCV La belle échappée se trouve recevable et bien fondée à exercer une action en garantie à l’encontre de la société M, de la société SELEC, de la société Sports et paysages et de Monsieur H F G;
Et par conséquent, réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 mars 2021, et :
-condamner la société M, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remédier aux problèmes suivants :
- Rez-de-chaussée – toilettes : reprise des murs et K des reprises d’enduit ;
- Rez-de-chaussée – salon : reprise de la K des murs et des défauts signalés (bosse) ainsi que du coffrage en plafond ;
- Rez-de-chaussée – montée d’escalier : reprise de K des murs et des défauts signalés (éclats). Pose des joints acryliques dans les angles entre l’escalier et les plinthes murales.
- 1 er étage – couloir de distribution : pose des joints acryliques en périphérie de la trappe des combles, reprise de la K autour de celle-ci ;
- 1 er étage – toilettes : reprise des murs et de la K ;
- 1 er étage – chambre d’enfant n° 1 : reprise des défauts de K ;
-condamner la société Selec, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remédier au problème suivant :
- Rez-de-chaussée – cellier : installation d’une ventilation mécanique contrôlée
-condamner la société Sports et paysages, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remédier au problème suivant :
- Extérieurs – jardin : planter des haies végétales et poser le portillon permettant d’accéder au jardin depuis l’extérieur de la propriété
-condamner Monsieur H F G, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remédier au problème suivant :
- Garage – porte du garage : nettoyer/enlever les projections de K
En toute hypothèse
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société LLOYD’S de Londres, Canopius Managing Agency Limited, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV La belle échappée ;
-rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL Atelier Gröll et/ou de la SCCV La belle échappée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur X et Madame Y, ou qui mieux le devra, à payer à la SARL Atelier Gröll et à la SCCV La belle échappée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Atelier Gröll et La belle échappée concluent en premier lieu à la nécessaire mise hors de cause de la SARL Atelier Gröll au motif que cette demande de condamnation sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’aucun lien contractuel ne subsiste entre la SARL Atelier Gröll et les consorts X-Y. Elles font valoir que l’acte de vente en date du 18 septembre 2017 qui a donné lieu à la présente procédure, a été signé entre Monsieur X et Madame Y d’une part, et la SCCV La belle échappée d’autre part, que si l’acte de réservation ne comporte effectivement pas de clause spécifique de substitution, il indique en page 5, s’agissant des pouvoirs conservés par le réservant, que « le réservant disposera des pouvoirs les plus étendus, avec faculté de substitution (') », que l’annexe des statuts de la SCCV La belle échappée intitulée « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts », fait expressément mention de la signature de compromis ou promesse de vente.
Elles énoncent ensuite que la SARL Atelier Gröll ne doit pas sa garantie sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil parce qu’elle n’a pas la qualité de vendeur, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure restée infructueuse et surtout qu’elle n’avait pas initialement été assignée en qualité d’associée ou de gérante de la SCCV La belle échappée, qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle.
Elles allèguent qu’il n’est pas établi que chaque point contenu dans ce constat d’huissier relève bien de la garantie des vices apparents édictée par l’article 1642-1 du code civil.
Elles réfutent toute garantie sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, qui ne vise que l’entrepreneur.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par les autres intervenants à l’acte de construction.
Dans leurs conclusion notifiées le 22 novembre 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 3 mai 2021 ;
-dire et juger que la société Atelier Gröll est tenue des non-finitions et vices de construction apparents décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 ;
En conséquence
-condamner la société Atelier Gröll sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020
-nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission:
-se rendre sur place ;
-entendre tout sachant ;
-décrire les désordres affectant l’étanchéité de la toiture, de la terrasse et du garage
-dire si ces désordres sont de nature décennale et chiffrer le coût de la remise en état;
-chiffrer le préjudice des consorts Z/Y ;
-chiffrer en tant que de besoin le coût de la remise en état des non-finitions et vices de construction apparents décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 ;
Y ajoutant
-condamner la société Atelier Gröll aux dépens, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y se fondent sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil pour rappeler que le vendeur est tenu des vices et défauts de conformité apparents. Ils indiquent que la société Atelier Gröll était la contractante du couple, que l’acte de réservation qu’ils ont signé était au nom de la société Atelier Gröll, sans possibilité de substitution, que cet acte de réservation n’est pas mentionné dans les statuts de La belle échappée comme faisant partie des actes souscrits en son nom, qu’en tout état de cause, les deux sociétés ont le même siège social.
S’agissant de l’application de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, ils font valoir qu’ils ont adressé plusieurs lettres recommandées qui correspondent aux mises en demeure prévues par cet article.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la qualité de promoteur de la société Atelier Gröll, qui doit sa garantie de parfait achèvement conformément à l’article 1792-6 du code civil.
Ils font état des divers désordres apparents et énoncent que certains des désordres nécessitent d’avoir recours à un expert.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2021, la société Canopius Managing. Agency Limited syndicate 4444 ès qualités d’assureur CNR de la SCCV La belle échappée demande à la cour de:
-écarter de l’appel des sociétés Atelier Gröll et SCI La belle échappée les chefs de la demande qui ne sont pas dévolus à la Cour, savoir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été déclarée commune et opposable, notamment à la société Canopius Managing agency limited syndicate N°4444, membre des LLOYD’S de Londres, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV La belle échappée.
-débouter la SARL Atelier Gröll et de la SCI La belle échappée de leurs demandes à l’encontre de la société Canopius Managing agency limited syndicate N°4444, membre des LLOYD’S de Londres.
-condamner in solidum la SARL Atelier Gröll et de la SCI La belle échappée a payé à la société Canopius Managing agency limited syndicate N°4444, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocats conformément aux dispositions de l’article 199 du Code de Procédure Civile.
La société Canopius Managing agency limited syndicate 4444 fait valoir qu’elle a été attraite dans le cadre de la procédure de référé par la SCI La belle échappée, afin de « voir dire et juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire et la LLOYD’S de Londres – Canopius Managing agency limited » en sa qualité d’assureur CNR de la SCI La belle échappée, mais que l’appel de la SARL Atelier Gröll et de la SCI La belle échappée ne porte pas sur le chef de l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société entreprise de K L M demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu’elle a débouté la SCI La belle échappée de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL entreprise de K L M à effectuer des travaux ;
-condamner la SCI La belle échappée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux dépens, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
La société M indique que des contestations sérieuses existent tant sur l’application de la garantie de parfait achèvement aux désordres dénoncés, qu’à l’imputabilité de ses désordres à l’entreprise M.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société Sports et paysages demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu’elle a débouté la SCI La belle échappée de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Sports et paysages à effectuer des travaux ;
-débouter la SARL Atelier Gröll et la société La belle échappée de leurs Demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société Sports et paysages ;
-condamner in solidum la SARL Atelier Gröll et la SCCV La belle échappée à payer à la société Sports et paysages la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SARL Atelier Gröll et la SCCV La belle échappée aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Léa Mendoza.
La société Sports et paysages indique que la clôture bois déposée par Madame Y et Monsieur X était conforme au devis signé par la SCCV La belle échappée en 2018 et que ces modifications ont rendu impossible la plantation des haies initialement prévue, les consorts X/Y étant à l’origine du dommage qu’ils allèguent.
M. F G et la société SELEC, cités à domicile, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Atelier Gröll
La société Atelier Gröll est signataire du contrat de réservation mais non du contrat de vente. Pour autant, elle est gérante et associée de la SCCV La belle échappée, et il apparaît dès lors prématuré de la mettre hors de cause.
Sur la condamnation de la société Atelier Gröll sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
S’agissant de la qualité d’associé de la SARL Atelier Gröll, telle qu’elle ressort des statuts de la SCCV La belle échappée, la demande n’est pas irrecevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.211-2 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
Les consorts X/Y ont certes adressé plusieurs courriers de réclamations, mais auun ne peut s’analyser comme une mise en demeure, cet article est donc inapplicable.
Même si lors de la signature de l’acte notarié, la SCCV La belle échappée était représentée par la SARL Atelier Gröll, ès qualités de gérant, il n’en demeure pas moins que seule la SCCV a la qualité de vendeur.
Les consorts X/Y ne se sont pas fondés sur l’article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce qui évoque la responsabilité personnelle des gérants et dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion».
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que la SARL Atelier Gröll a accompli une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. En conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L’ensemble des fondements juridiques allégués étant inapplicables à l’encontre de la SARL Atelier Gröll, il n’y a dès lors pas lieu de la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents, l’ordonnance sera infirmée.
Aucune demande de condamnation n’ayant été formulée à l’encontre de la SCCV La belle échappée, ses demandes en garantie, outre le fait qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses comme l’a justement relevé le premier juge, sont sans objet.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société LLOYD’S de Londres, Canopius Managing Agency Limited, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV La belle échappée, le simple fait qu’elle soit attraite à la procédure suffisant à lui rendre cette décision opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Atelier Gröll, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 hormis les réserves de la SAS Remat levées le 27 mai 2020 ;
et statuant de nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SARL Atelier Gröll, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, à remettre en état l’ensemble des vices de construction et non-finitions apparents tels que décrits dans le constat d’huissier du 24 février 2020 et la lettre du 11 mars 2020 hormis les réserves de la SAS Remat levées le 27 mai 2020 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. N O P Q
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Portail ·
- Suicide ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Personnel ·
- Médicaments ·
- Établissement psychiatrique ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Pourvoi ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Soulte ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Pourvoi ·
- Apport ·
- Secrétaire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- International ·
- Instance ·
- Ordre public ·
- Reconnaissance ·
- Déclaration
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.