Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 juillet 2025, N° 25NT01758 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a ordonné son transfert aux autorités grecques. Par un jugement n° 251049 du 16 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01758 du 4 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A… B….
Par ce pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 11 juillet 2025, notifiée le 22 juillet 2025, M. A… B… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 22 juillet 2025, notifiée le 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… B….
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, notifiée le 21 octobre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de M. A… B… dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les conclusions du pourvoi de M. A… B… transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de son transfert aux autorités grecques. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A… B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 11 juillet 2025, notifiée le 22 juillet 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 25 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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