Infirmation partielle 30 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 avril 2019, N° 17/01180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/02020
N° Portalis DBVM-V-B7D-J77W
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/01180)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 7 mai 2019
APPELANT :
Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christian MENARD, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SA FERRO BULLONI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD
DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2021, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A X a été embauché à compter du 1er avril 2014 par la SARL FERRO BULLONI FRANCE en qualité de directeur commercial, catégorie cadre, position II, coefficient 100, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein du 14 mars 2014 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
En mai 2015, la SARL FERRO BULLONI FRANCE a changé de forme sociale pour devenir une société anonyme à conseil de surveillance.
Par lettre recommandée du 28 août 2017, la SA FERRO BULLONI FRANCE a notifié à A X une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 12 septembre 2017.
La SA FERRO BULLONI FRANCE a procédé au licenciement de A X «'pour insuffisance professionnelle et faute grave'», par lettre recommandée du 15 septembre 2017.
Le 26 décembre 2017, A X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de rémunération variable ainsi que d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
La SA FERRO BULLONI FRANCE a sollicité reconventionnellement, devant le conseil de prud’hommes, la réparation du préjudice né de la création, par son salarié, d’une activité concurrente.
Par jugement en date du 11 avril 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
— JUGÉ le licenciement de A X fondé en droit';
— DÉBOUTÉ A X de l’ensemble de ses demandes';
— DÉBOUTÉ la SA FERRO BULLONI FRANCE de ses demandes reconventionnelles';
— DIT que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception respectivement signés les 12 et 13 avril 2019 par le représentant de la SA FERRO BULLONI FRANCE et A X.
A X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 7 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X demande à la cour d’appel de':
— DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté';
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— RÉFORMER le jugement du 11 avril 2019';
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
— CONDAMNER la SA FERRO BULLONI FRANCE à lui payer les sommes suivantes':
— 16'038,27'' correspondant à trois mois de préavis en application des dispositions de l’article 27 de la convention collective, outre les congés payés afférents, soit 1'603,82'',
— 3'964,40'' correspondant à l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 29 de la convention collective,
— 150'000'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause,
— CONDAMNER encore la SA FERRO BULLONI FRANCE à lui payer les sommes de 1'340,63'' au titre de la commission sur le CA 2017 et encore la somme de 5'511,34'' au titre de la prime brute de 2'% sur le résultat 2017';
À titre tout à fait subsidiaire,
— CONDAMNER la SA FERRO BULLONI FRANCE à lui payer les sommes de 1'061,33'' au titre de la commission sur le CA 2017 et encore la somme de 4'363,14'' au titre de la prime brute de 2'% sur le résultat 2017';
— CONDAMNER encore la SA FERRO BULLONI FRANCE à lui payer la somme de 5'000'' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA FERRO BULLONI FRANCE demande à la cour d’appel de':
— DÉCLARER l’appel de Monsieur X recevable mais mal fondé';
— DIRE ET JUGER que les faits constitutifs de la faute grave et de l’insuffisance professionnelle qui ont été reprochées sont dûment justifiés';
— DIRE ET JUGER au surplus que A X ne peut sérieusement contester avoir manqué à ses obligations et lui cause, au surplus, un préjudice incontestable, la fondant à invoquer à son encontre une faute lourde';
En conséquence,
— CONFIRMER à titre principal le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 11 avril 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X était fondé en droit et a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes';
En revanche,
— RÉFORMER partiellement ledit jugement';
— DIRE ET JUGER que A X, par son activité déloyale constitutive de concurrence déloyale, lui a causé incontestablement un préjudice financier';
— CONDAMNER A X à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 99'083''';
— CONDAMNER également A X à lui verser la somme de 10'000'' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a finalement été prononcée le 3 juin 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin suivant.
SUR CE':
- Sur la rémunération variable pour l’année 2017':
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, il apparaît au cas particulier que, par avenant au contrat de travail du 14 mars 2014 régularisé le 21 décembre 2015, la SA FERRO BULLONI FRANCE et A X ont notamment convenu (article 5 ' Rémunération) que':
«'Fixe': En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, M. X percevra une rémunération fixe de':
54'000'' bruts pour l’année 2016
58'000'' bruts pour l’année 2017
60'000'' bruts pour les années 2018, 2019 et 2020
Ces rémunérations seront payées prorata temporis en cas de départ en cours d’année.
Variable': A compter de l’exercice clos le 31 décembre 2016, M. X pourra bénéficier':
si le chiffre d’affaires annuels HT Ferro Bulloni France réalisé sur le territoire français est supérieur à 8 millions d’euros, d’une commission brute calculée de la façon suivante':
Commission = 0,2'% multiplié par le «'chiffre d’affaires annuel HT Ferro Bulloni France réalisé sur le territoire français auquel est soustrait le montant de 8 millions d’euros'»
d’une prime brute de 2'%, sur le résultat net avant impôt si ce dernier est positif'».
Il apparaît ainsi, à l’examen des stipulations contractuelles précitées, que les parties n’avaient pas entendu soumettre le droit à rémunération variable de A X à l’atteinte d’objectifs fixés à une date déterminée préalablement, mais à l’inverse que la commission sur le chiffre d’affaires annuel et la prime sur le résultat net constituaient la partie variable de la rémunération du salarié à laquelle avait consenti la SA FERRO BULLONI FRANCE en contrepartie de son activité personnelle en qualité de directeur commercial de la société, de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de travail.
Il en résulte que la SA FERRO BULLONI FRANCE ne pouvait priver son salarié, au motif de son licenciement à une date antérieure à leur versement pour l’année 2017, de ces éléments de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SA FERRO BULLONI FRANCE, au regard du montant du chiffre d’affaires annuels hors taxe de la société qui s’élevait à 10'170'317'' pour l’année 2017, et du montant de son résultat net avant impôts à hauteur de 275'567'' pour la même année, à verser à A X les sommes de 1'061,33'' à titre de rappel de commission sur le chiffre d’affaires 2017, et de 4'363,14'' à titre de rappel de prime sur le résultat net avant impôt 2017.
- Sur la rupture du contrat de travail':
La SA FERRO BULLONI FRANCE a procédé au licenciement de A X par lettre du 15 septembre 2017 rédigée dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Nous vous avons reçu à un entretien préalable le mardi 12 septembre dernier au siège de l’entreprise au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Vous n’avez pas jugé opportun de vous faire assister lors de cet entretien.
Au cours de cet entretien, nous avons été en mesure de vous exposer les différents motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et nous avons recueilli à l’occasion de celui-ci vos observations.
Les explications que vous avez jugé devoir fournir sur les différents griefs que nous vous reprochons, ne nous ont aucunement convaincus.
Nous sommes contraints, pour cette raison, de vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave.
1 – Tout d’abord, les faits d’insuffisance professionnelle que nous vous reprochons sont les suivants :
Malgré les efforts importants que nous avons déployés pour vous accompagner dans le cadre des missions qui vous étaient confiées, vous avez continué à faire preuve, dans l’exercice de votre fonction de Directeur Commercial, d’une incapacité manifeste.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met d’ailleurs en cause la bonne marche de notre Entreprise et nous avons constaté lors de notre entretien du 12 septembre 2017 que vous aviez été dans l’impossibilité de nous fournir des éléments de nature à nous faire espérer encore un quelconque changement dans votre comportement.
1.1 ' En premier lieu, il est tout d’abord anormal que malgré mes demandes répétées, vous ayez persisté à ne pas me communiquer vos rapports de visites auprès des clients que vous visitez ni même plus généralement, vos rapports d’activité me permettant d’être tenu régulièrement informé de la situation de l’Entreprise sur le plan commercial.
Vous m’avez d’ailleurs écrit encore récemment que vous me transmettiez régulièrement vos rapports de visite, ce qui est mensonger.
En effet, la plupart du temps, les rares rapports de visite que vous avez été en mesure de me remettre, se limitent à des documents manuscrits totalement inexploitables…
Il est anormal qu’en votre qualité de Directeur Commercial, vous fassiez preuve d’une telle défaillance dans le reporting de votre activité alors même que vos collègues, que vous êtes supposé encadrer, établissent de leur côté, des rapports hebdomadaires.
Vous faites preuve également d’une même insuffisance dans le cadre de vos échanges téléphoniques comme j’ai eu l’occasion encore récemment de vous le reprocher.
Je considère que ce défaut de reporting est d’autant plus inadmissible dans la mesure où nous avons découvert, après plusieurs mois, la perte d’un certain nombre de clients.
1.2 ' Cette insuffisance professionnelle se traduit également par des résultats sur le plan commercial, largement inférieurs à ce que nous pouvions légitimement espérer au moment de votre embauche compte tenu de l’expérience professionnelle que vous n’hésitiez pas à revendiquer.
Nous avons, en effet, consenti à recruter deux commerciaux pour vous soutenir dans votre prospection commerciale, personnel que vous avez été dans l’incapacité d’encadrer correctement ce qui s’est traduit, d’une part, par une absence de chiffre d’affaires sur les secteurs concernés mais, aussi et surtout, un échec cuisant pour l’entreprise puisqu’il a fallu rémunérer ces deux collaborateurs pour rien.
Ces derniers ont fait d’ailleurs le choix de démissionner après être parvenus au constat qu’ils ne pouvaient rien espérer de vous.
D’ailleurs, les résultats que vous enregistrez sur les deux régions dont vous avez la charge, sont notablement inférieurs à ceux de vos deux collègues de travail.
De la même façon, le nombre de clients que vous suivez et que vous avez perdu, ne serait-ce que sur la seule année 2017, traduit un manque d’implication dans votre travail.
A l’inverse de vos résultats commerciaux, nous avons été amenés à constater que le montant de vos frais de déplacements était en revanche, notablement supérieur à celui de vos deux collègues de travail.
Les explications que vous nous avez fournies à cet égard, tant dans votre courrier recommandé qu’au cours de notre entretien, nous ont consternés.
Vous n’avez jamais changé en effet, de comportement alors que nous vous avions déjà interpellé au sujet de vos frais, notamment lorsque nous constations que vous n’hésitiez pas à louer des voitures de luxe ou effectuer certains déplacements par avion…
Par ailleurs, lorsque je vous ai demandé, au cours de notre entretien préalable, les kilomètres que vous pouviez raisonnablement revendiquer pour vos déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail, vous êtes resté évasif, étant parfaitement conscient qu’ils ne pouvaient, à eux seuls, justifier un tel écart avec ceux de vos collègues de travail.
1.3 – Enfin, plus récemment, puisque ces faits ont été découverts durant votre congé maladie, nous avons constaté avec stupéfaction, ne serait-ce qu’en relevant votre bannette, que figuraient dans celles-ci des demandes de clients qui n’avaient manifestement pas été traitées en temps utile.
C’est ainsi qu’une proposition de contrat de coopération commerciale événementielle du 9 janvier 2017 est restée dans votre bannette sans que qui que ce soit, au sein de l’Entreprise, ne soit informé de cette demande et sans que bien entendu, vous n’ayez jugé utile d’y donner une quelconque suite.
De la même façon, nous avons été amenés à constater, durant votre absence, qu’une demande de prix de M. A C du 7 juillet 2017 était restée également sans suite alors qu’il avait pris la peine de vous relancer à ce sujet, le 18 juillet 2017…
Nous sommes ainsi parvenus d’ores et déjà au constat que malgré vos dénégations fantaisistes, vous vous trouvez dans l’incapacité non seulement d’exercer vos fonctions de Directeur Commercial mais plus généralement, celles d’un simple commercial alors même que le secteur qui vous a été attribué présente, tant en ce qui concerne sa superficie que sa concentration en clients et prospects, un potentiel commercial équivalent voire même supérieur à celui de vos deux collègues de travail.
Malheureusement, nous avons été amenés à constater d’autres faits d’un caractère beaucoup plus grave et qui justifient la rupture de votre contrat de travail avec effet immédiat :
2. Les faits constitutifs de faute grave que nous vous reprochons sont les suivants :
2.1. ' Nous avons été amenés à constater que vous aviez fait le choix de proposer à notre insu à l’un de nos plus importants clients, la Société LEROY MERLIN, des produits dont vous saviez pertinemment qu’ils ne pouvaient être fabriqués à CHIMILIN ou même plastifiés sur ce site compte tenu de leur longueur et que la production en Italie n’aurait pas été non plus envisageable.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, vous n’avez pas jugé nécessaire d’en référer préalablement à qui que ce soit si bien que si le client avait confirmé en définitive sa commande, les conséquences pour l’Entreprise auraient été extrêmement préjudiciables.
Les explications que vous avez cru devoir nous fournir dans votre courrier recommandé du 28 août 2017 nous ont d’ores et déjà démontré que vous n’aviez pas pris conscience du caractère de gravité de votre impéritie mais, surtout, lorsque nous avons voulu comprendre les raisons d’un tel comportement, nous avons découvert qu’en violation manifeste de vos obligations vous aviez cherché, en définitive, à ternir l’image de notre Entreprise auprès de cet important client afin de masquer votre propre incapacité à mener à bien les missions qui vous sont confiées.
D’ailleurs, lorsque j’ai évoqué lors de notre entretien préalable ces faits, afin de souligner leur caractère de gravité, vous vous êtes contenté, avec un sourire narquois de me répondre que je devais m’attendre à un très mauvais accueil de la part de Madame Y, que j’ai prévu de rencontrer les jours prochains.
Votre attitude, ouvertement hostile et déloyale, démontre que vous n’avez pas hésité à dénigrer celle-ci auprès de cet important client, vous réjouissant d’ailleurs par avance du trouble que vous avez causé.
Ces faits ne sont pas tolérables surtout de la part d’un Directeur Commercial qui est présumé défendre les intérêts de la Société qui l’emploie…
2.2 ' Vous n’avez pas hésité au surplus, à me faire grief ouvertement par écrit « de faire perdre à l’Entreprise toute crédibilité auprès de ses principaux acheteurs », voire même « de la mettre en péril en donnant prétendument des tarifs « incohérents à certains clients »…
Ces critiques intolérables sont d’autant plus graves, dans la mesure où elles sont assorties de menaces dont nous avons compris a posteriori qu’elles étaient bien réelles puisque vous n’hésitez pas à nous laisser entendre dans votre courrier, que certains de nos plus importants clients, dont la Sté LEROY MERLIN, pourraient être amenés à rompre leurs relations avec notre Société du fait de cette prétendue incohérence.
Nous avons donc compris que vous vous étiez fait un point d’honneur à nous faire perdre d’importants clients en me tenant, au surplus, pour personnellement responsable de cette situation alors qu’en qualité de Directeur Commercial vous avez normalement pour mission de défendre les intérêts de notre Entreprise et surtout de nous tenir informés loyalement et suffisamment à l’avance des risques majeurs auxquels vous faites allusion aujourd’hui, ce que précisément vous vous êtes abstenu de faire.
Enfin, lorsque j’ai abordé avec vous au cours de l’entretien préalable, les circonstances dans lesquelles nous avions été amenés à vous recruter, vous n’avez pas hésité à me traiter « de malhonnête et de menteur » ce qui n’est pas non plus admissible.
Ces propos indignes démontrent non seulement que vous n’avez aucune considération à mon égard, mais qu’au surplus ils illustrent votre incapacité à assumer vos responsabilités et reconnaître la réalité des griefs qu’on vous reproche.
Ces faits constituent en tous les cas, un manquement inacceptable à vos fonctions et surtout à votre obligation de loyauté et nous ne pouvons pour cette raison, maintenir votre contrat de travail y compris pendant la période de préavis'».
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Et il résulte à cet égard des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de
travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Or, il apparaît, au cas particulier, en premier lieu, s’agissant du grief tiré par la SA FERRO BULLONI FRANCE au soutien de la faute grave qu’elle a entendu imputer à son salarié dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, qu’il ressort des termes de la correspondance remise en main propre à A X le 26 juin 2016 que l’employeur a déjà entendu faire reproche à son salarié, lors d’un entretien le 20 juin précédent, de son offre commerciale faite trois semaines auparavant à l’entreprise LEROY MERLIN, hors de tout accord ou connaissance préalable du président ou du directeur général de la société, concernant un produit qui «'n’est pas fabriqué à Chimilin'», «'qu’on ne peut pas (') plastifier car en longueur de 3m'», «'invendable en France'», pour un volume représentant «'plusieurs dizaines de camions'» et en l’absence de toute possibilité de production supplémentaire en Italie.
C’est, ainsi, par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne au regard des énonciations qui précèdent, que les premiers juges ont constaté que la SA FERRO BULLONI FRANCE, qui avait une pleine connaissance au 26 juin 2016 au plus tard des agissements de son salarié, n’était plus valablement fondée à imputer à son salarié des manquements fautifs de ce chef à la date d’engagement de la procédure disciplinaire, le 28 août suivant.
Il doit être constaté, en outre, que la SA FERRO BULLONI FRANCE n’objective par aucune des pièces qu’elle produit aux débats le grief qu’elle forme à l’encontre de son salarié, dans les termes au demeurant imprécis de la lettre de licenciement ci-dessus repris, quant au dénigrement de la société dont il se serait rendu coupable à l’égard d’un important client de son employeur.
Il apparaît parallèlement que, par correspondance datée du 28 août 2017 adressée à Massimo Z, président de la SA FERRO BULLONI FRANCE, A X a cru devoir apporter réponse aux «'cinq courriers consécutifs des 15 juin 2017, 22 juin 2017, 03 juillet 2017, 07 juillet 2017 et 10 juillet 2017'» reçus de ce dernier en l’assurant de «'(s)a conviction, (s)a détermination, et (s)on implication dans la mission de directeur commercial (') confiée depuis le 01 avril 2014'».
Et, à l’occasion de la contestation circonstanciée ' sur plus de cinq pages ' des reproches qui lui avaient été faits par son employeur, dans les correspondances précitées, concernant l’absence de réponse à ses appels téléphoniques le 13 juin 2017, l’absence de transmission ponctuelle de ses rapports de visite, l’insuffisance de la progression du chiffre d’affaires de la société depuis son arrivée, les conditions de la proposition commerciale faite à la société LEROY MERLIN, les deux excès de vitesse au volant de son véhicule professionnel les 14 et 21 juin 2017 et l’importance de ses frais professionnels, A X a notamment fait savoir à son destinataire que':
«'Ce qui est dramatique, Monsieur Z, c’est qu’à force de penser que vous êtes le meilleur nous perdons toute crédibilité chez nos principaux acheteurs en leur renvoyant constamment des « annule et remplace », en les livrant systématiquement hors délai, en répondant à leurs mécontentements à coup de « remise extra » par-ci par-là'
Et, plus encore, ce qui aujourd’hui risque de mettre en péril votre entreprise c’est votre capacité à donner des tarifs incohérents permettant à certains clients à petit, voire très petit potentiel, d’acheter mieux que des clients à fort potentiel comme SAMSE ou LEROY MERLIN.
Espérez que nos acheteurs «'centrales'» ne découvrent pas cette aberration.
* Courrier du 3 juillet 2017 remis en mains propres le 10 juillet 2017':
Vous me reprochez deux excès de vitesse en date des 14 et 21 juin 2017.
dans ce courrier, on frise l’absurdité'».
Et A X conclut son courrier du 28 août 2017 au président de la SA FERRO BULLONI FRANCE dans les termes suivants': «'En conclusion, Vous m’avez débauché, le 01 avril 2014, de chez mon ancien employeur, un de vos concurrents présent en GSB, segment de marché que je connaissais parfaitement et sur lequel vous souhaitiez vous positionner.
Parallèlement, à cette même date, vous perdiez le référencement BRICO DEPOT (vos courriers incessants auprès de cette centrale pour dénigrer la concurrence chinoise ont fini par lasser les acheteuses de cette centrale).
Vous m’avez encore laissé, avec assez d’autonomie, la main pour redresser la situation qui était assez catastrophique.
Je me suis dès lors investi sans compter (jusqu’à des 13, 14 heures par jour) pour obtenir des résultats très satisfaisants.
Preuve en est, vous avez récompensé mon investissement et mes performances par une augmentation contractualisée de mon fixe de 800'', soit une augmentation de salaire de 14.5'% (').
Pourtant, aujourd’hui, sans aucune explication et de façon bien incompréhensible, vous avez entamé à mon égard un travail de destruction.
Vous me rabaissez de façon régulière devant mon équipe, et vous n’hésitez pas à dénigrer mon travail devant elle afin de me faire perdre toute crédibilité''
Vous m’appelez le week-end pour me parler de choses futiles qui auraient pu être traitées le lundi.
Vos reproches incessants sont bien souvent inacceptables (').
Comme précisé en début de ce courrier, vos brimades, vos harcèlements répétés ainsi que votre analyse irrationnelle de la qualité de mon travail m’ont obligé à faire constater par mon médecin la dégradation de mon état de santé.
Cette situation est devenue intolérable.
Aussi, je vous propose deux alternatives pour solutionner ce problème':
- soit repartir sur de nouvelles et solides bases, en me laissant développer ma mission de directeur commercial avec l’ensemble des moyens nécessaires et en cessant immédiatement tout harcèlement';
- soit mon travail ne vous convient plus et, si telle est bien votre intention, plutôt que de vous laisser oeuvrer pour vous débarrasser de moi en portant atteinte à ma personne, de mettre un terme à notre collaboration par le biais d’une négociation transactionnelle rationnelle'».
Il convient, ainsi, de relever que les reproches d’incohérence, d’incompétence voire d’absurdité formulés par A X en direction du président de la SA FERRO BULLONI, dans les termes ci-dessus repris de sa correspondance du 28 août 2017 excédaient incontestablement, par leur caractère déplacé, excessif et dénigrant, les limites de la liberté qu’il pouvait légitimement revendiquer dans son expression à destination du dirigeant de la société.
Il convient de relever, pour autant, que ces écrits, rédigés dans le contexte d’une contestation circonstanciée et étayée de multiples griefs qui venaient de lui être adressés par ce dirigeant, dans des termes souvent directs et sur un ton parfois familier voire dénigrant, quant à la qualité de sa prestation de travail, par cinq correspondances successives reçues au cours d’une période de quatre semaines seulement, n’étaient formulés qu’à sa seule intention et n’ont connu aucune publicité au sein de l’entreprise.
Il convient de relever, parallèlement, que la SA FERRO BULLONI FRANCE n’est pas valablement fondée à faire grief à son salarié devant la cour, au soutien de ses allégations relatives au comportement fautif de son salarié, de propos tenus par A X dans une nouvelle correspondance adressée à son président le 10 octobre 2017, soit postérieurement de plusieurs semaines à la mesure de licenciement prononcée à son encontre.
Il apparaît, en second lieu, s’agissant de l’insuffisance professionnelle dont la SA FERRO BULLONI FRANCE fait grief à son salarié, d’une première part, qu’aucune insuffisance de «'reporting'» ne semble pouvoir être valablement imputée à A X dès lors que':
— ce salarié pouvait légitimement prétendre, au regard de ses fonctions de directeur commercial et de son statut de cadre, et en l’absence de toute stipulation contractuelle contraire, à une relative autonomie dans l’exercice de ses fonctions';
— tandis qu’elle ne justifie pas d’éventuelles instructions quant au contenu et à la fréquence des rapports de visite aux clients qu’elle entendait obtenir de son salarié, la SA FERRO BULLONI FRANCE n’établit pas que, ainsi qu’elle le soutient, elle aurait fait grief à l’intéressé d’un retard dans la transmission au président de la société de ses rapports de visite, et ce n’est que par sa correspondance du 25 juin 2017, soit plus de trois années après son embauche, qu’elle a sollicité de A X une transmission hebdomadaire «'tous les vendredis soir ou lundis matin 9h au plus tard avec bien spécifié client par client, jour par jour de visite'»';
— la SA FERRO BULLONI FRANCE s’abstient de préciser, dans les écritures dont elle saisit la cour, les retards dont se serait rendu coupable A X dans la transmission de ses rapports de visite, s’agissant tout particulièrement de la période postérieure à la demande expressément transmise par son employeur le 25 juin 2017';
— la SA FERRO BULLONI FRANCE ne justifie pas qu’elle aurait, à un quelconque moment de la relation de travail, fait grief à son salarié de l’insuffisance du contenu de ses rapports de suivi, la correspondance précitée du 15 juin 2017 étant ainsi taisante sur ce point.
L’examen des pièces versées aux débats ne permet pas plus, d’une seconde part, de caractériser l’insuffisance de résultats reprochée à A X par son employeur, alors que':
— le contrat de travail conclu le 14 mars 2014 stipule notamment (article 3 ' mission ' objectifs) que': «'CLAUSE D’OBJECTIF': En égard aux fonctions de Monsieur X A, la réalisation des objectifs assignés constitue un élément déterminant de l’exécution du présent contrat. Chaque année, l’employeur fixera à Monsieur X A les objectifs à atteindre, en fonction de la conjoncture économique et des perspectives raisonnables qu’offre le secteur d’activité. En outre, la bonne exécution de la mission de Monsieur X A implique qu’il s’engage à respecter l’objectif pour l’année 2014 de 15'000'000 euros de chiffre d’affaires au minimum (sur territoire français chiffre d’affaires de FBF directs et indirects moins clients existants à l’exportation). Ce seuil pourra être redéfini périodiquement par la société en concertation avec Monsieur X A. La non-réalisation de ces objectifs pourrait entraîner la rupture du présent contrat de travail'»';
— il n’est ni soutenu ni justifié par les parties que, ainsi qu’envisagé lors de la conclusion du contrat de travail, la SA FERRO BULLONI FRANCE aurait fixé annuellement à son salarié les objectifs à
atteindre au cours de l’exercice à venir';
— il ressort des termes de la correspondance adressée le 15 juin 2017 par la SA FERRO BULLONI FRANCE à A X que le chiffre d’affaires de la société – «'FBF en France uniquement'» – s’est successivement élevé à 6,450'M’ en 2014, 6,128'M’ en 2015 et 6,858'M’ en 2016, sans que les pièces que l’employeur verse aux débats de ce chef, et constituées pour partie de tableaux dont elle est elle-même l’auteur et pour partie d’extractions de fichiers clients, ne permettent d’objectiver l’évolution des résultats commerciaux de son salarié.
La SA FERRO BULLONI FRANCE ne paraît pas plus valablement fondée, d’une troisième part, à reprocher à son salarié le montant disproportionné des frais professionnels qu’il a exposés, alors qu’il apparaît que':
— nonobstant la mise à disposition par son employeur d’une carte bancaire pour le règlement de ses frais professionnels, A X restait contractuellement tenu (article 12 ' remboursement frais) de «'fournir obligatoirement les justificatifs': carburant, péages, repas, hôtels avec le petit déjeuner compris qu’il aura engagé au cours des déplacements professionnels effectués pour le compte de la société FERRO BULLONI FRANCE'»';
— la SA FERRO BULLONI FRANCE ne justifie par aucune des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle aurait, au cours des trois premières années de la relation de travail et en tout cas avant sa correspondance à A X du 7 juillet 2017, reproché à son salarié un retard dans la transmission des frais professionnels qu’il aurait été amené à exposer pour son compte ni, surtout, leur caractère excessif ou disproportionné au regard notamment des factures du 1er octobre 2015 et des 15 janvier, 14 avril, 21 et 26 septembre 2016 qu’elle verse aujourd’hui aux débats.
Enfin, de quatrième et dernière part, tandis que A X justifie de la proposition commerciale adressée le 19 juillet 2017 au représentant de la société SBFM GRILLAGE qui l’avait sollicité à cet effet par courriel du 7 juillet précédent, la proposition de contrat de coopération commerciale événementiel transmise par la société LA BOITE A OUTILS de Brezins le 9 janvier 2017 est, à elle seule et en l’absence de tout élément complémentaire, largement insuffisante à caractériser l’insuffisance de suivi commercial imputé à l’intéressé par son employeur dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement.
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que les pièces versées aux débats, au regard notamment de l’absence de tout avertissement ou recadrage du salarié quant à la qualité, au volume ou à l’efficacité de sa prestation au cours des trois premières années de la relation de travail, de l’accumulation et de la multiplicité des reproches adressés à l’intéressé au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 10 juillet 2017, et de l’engagement de la procédure de licenciement le 28 août suivant sans justifier des mesures susceptibles d’avoir été envisagées ou ' a fortiori ' mises en 'uvre pour permettre à l’intéressé de revenir à une exécution plus satisfaisante pour l’employeur de sa prestation de travail, ne permettent pas de considérer que A X n’aurait pas été en capacité, durablement, d’occuper de façon satisfaisante les fonctions qui lui étaient dévolues.
Et, le seul manquement de l’intéressé à ses obligations découlant du contrat de travail dont la SA FERRO BULLONI FRANCE établit la matérialité, n’était manifestement pas d’une gravité telle ' compte-tenu du contexte, ci-dessus décrit, dans lequel les écrits en cause ont été adressés, de l’ancienneté de l’intéressé et de l’absence de tout antécédent disciplinaire préalable et nonobstant le niveau élevé de responsabilité de A X au sein de l’entreprise ' qu’elle aurait justifié la rupture de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de considérer que le licenciement de A X le 15 septembre 2017 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA FERRO BULLONI FRANCE à lui verser les sommes de 16'038,27'' à titre
d’indemnité compensatrice du préavis conventionnel, outre congés payés afférents, et de 3'964,40'' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions respectives des articles 27 et 29 de la convention collective.
Et, la rupture injustifiée de la relation de travail a généré pour A X un préjudice qui, au regard du montant de la rémunération qu’il percevait, de son ancienneté au service du même employeur, des circonstances de la rupture ci-dessus décrites comme de la situation personnelle, financière et professionnelle dont il justifie, peut être évalué à la somme de 50'000'', dont la SA FERRO BULLONI FRANCE lui doit réparation, par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la mise en application de l’ordonnance n°2007-329.
Il convient, enfin, de condamner la SA FERRO BULLONI FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SA FERRO BULLONI':
Il est de principe que, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter, directement ou indirectement, que de sa faute lourde.
Et la SA FERRO BULLONI FRANCE, qui soutient que son salarié se serait livré, à son préjudice, à une activité de concurrence déloyale durant l’exécution de son contrat de travail, s’abstient de rapporter les pièces permettant d’objectiver que A X aurait effectivement participé, pendant la durée de la relation de travail, directement ou indirectement, à une activité professionnelle pour le compte de la SASU CLOTCONCEPT, société détenue et dirigée par son épouse ayant débuté au 1er mars 2017 une activité, pour partie concurrente à la sienne, d’achat et revente de produits de jardins de marchandises relatives au jardinage, à l’aménagement extérieur et aux clôtures.
Elle ne soutient et ne justifie pas plus que, postérieurement à son licenciement, et alors qu’il n’était pas tenu vis-à-vis d’elle par une obligation de non-concurrence, A X se serait livré à des actions de détournement de clientèle ou de dénigrement au préjudice de son ancien employeur.
Au demeurant, et en tout état de cause, la SA FERRO BULLONI FRANCE ne justifie par aucune pièce probante de la réalité ni, le cas échéant, de l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation de ce chef.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA FERRO BULLONI de la demande indemnitaire reconventionnelle qu’elle formait à l’encontre de son salarié.
- Sur les demandes accessoires':
La SAS FERRO BULLONI FRANCE, qui succombe à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des circonstances de fait ci-dessus exposées, et au regard des situations économiques des parties, de laisser à la charge de A X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel.
Il convient, ainsi, de condamner la SAS FERRO BULLONI FRANCE à lui verser une somme de quatre mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA FERRO BULLONI de sa demande indemnitaire reconventionnelle';
INFIRME le jugement déféré pour le surplus';
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA FERRO BULLONI FRANCE à verser à A X les sommes de':
— mille soixante-et-un euros et trente trois centimes (1'061,33'') bruts à titre de rappel de commission sur le chiffre d’affaires 2017,
— quatre mille trois cent soixante-trois euros et quatorze centimes (4'363,14'') bruts à titre de rappel de prime sur le résultat net avant impôt 2017';
— seize mille trente-huit euros et vingt-sept centimes (16'038,27'') bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— mille six cent trois euros et quatre-vingt-deux centimes (1'603,82'') bruts au titre des congés payés afférents,
— trois mille neuf cent soixante-quatre euros et quarante centimes (3'964,40'') à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— cinquante mille euros (50'000'') nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail';
CONDAMNE la SAS FERRO BULLONI FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à A X ensuite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage';
DIT qu’une ampliation du présent arrêt sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe';
CONDAMNE la SAS FERRO BULLONI FRANCE à verser à A X la somme de quatre mille euros (4'000'') au titre des frais irrépétibles exposés';
DEBOUTE la SAS FERRO BULLONI FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS FERRO BULLONI FRANCE au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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