Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 mars 2022, n° 21/06319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 30 septembre 2021, N° 2021F588 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/06319
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZGK
AFFAIRE :
S.A.S. MEI WEI
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MEI WEI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021967
Représentant : Me Marie THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. PJA prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MEI WEI
[…]
[…]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L ' a f f a i r e a é t é d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 0 7 F é v r i e r 2 0 2 2 , M a d a m e S o p h i e
VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 18/10/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Mei Wei, dirigée par M. Z A, exploite un restaurant traditionnel spécialisé dans la cuisine chinoise.
Sur requête du ministère public en date du 19 juillet 2021 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de
Chartres, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 30 septembre 2021,
a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mei Wei, fixé provisoirement au 30 septembre 2021 la date de cessation des paiements et désigné la Selarl PJA, représentée par maître X Joulain, en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Mei Wei a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2021 par acte d’huissier remis à personne habilitée à la Selarl PJA, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance de référé du 2 décembre 2021, l’exécution provisoire attachée au jugement a été arrêtée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, les premières ayant été signifiées à la Selarl PJA, ès qualités, en même temps que la déclaration d’appel, la société Mei Wei demande à la cour de :
- constater qu’elle n’est pas en cessation des paiements et, par conséquent, qu’elle ne remplit pas les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner le ministère public à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ministère public aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, arguant d’un actif disponible de 99 668 euros et d’un passif exigible de 62 212 euros au 30 septembre 2021. Elle précise qu’une grande partie des éléments ayant motivé la requête du ministère public est inexacte en ce que l’état des inscriptions de privilèges ne fait apparaître aucune inscription des organismes de sécurité sociale et en ce qu’elle détient un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France. Elle ajoute que l’absence de publication de ses comptes et de dépôt d’une déclaration de bénéficiaires effectifs ne constitue pas une condition d’ouverture d’une procédure collective et qu’en tout état de cause cette carence est en voie de régularisation. Elle explique également que son absence à l’audience résulte d’une incompréhension quant à la teneur de celle-ci.
Le 12 janvier 2022, la Selarl PJA, ès qualités, a adressé à la cour une liste des créances arrêtée au 7 janvier 2022 et la requête initiale, lesquelles ont été communiquées aux parties par le greffe.
Dans son avis notifié par RPVA le 18 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que la preuve de l’absence d’un état de cessation des paiements soit rapportée par l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.
Sur autorisation de la cour, l’appelante lui a adressé le 11 février 2022 un relevé de comptes au 7 février 2022 et une attestation de son expert-comptable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Les documents comptables produits établissent que la société Mei Wei, créée en novembre 2016, a réalisé un bénéfice de 71 718 euros en 2019 suivi d’une perte de 1 738 euros en 2020 qui peut
s’expliquer par la crise sanitaire.
Le relevé du compte de la société ouvert dans les livres de la Banque populaire Val de France montre que la société disposait d’un solde créditeur de 106 670,75 euros au 31 décembre 2021 et de
107 616,89 euros au 31 janvier 2022. Il y est également joint la liste des opérations effectuées jusqu’au 7 février 2022.
Selon l’attestation de l’expert-comptable de la société Mei Wei, en date du 11 février 2022, qui a procédé à la vérification des informations figurant dans les états financiers au 7 février 2022, l’actif disponible de la société est de 127 497 euros pour un passif exigible de 74 843 euros.
Le passif s’élève selon la liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire au 7 janvier
2022 à la somme de 99 786,49 euros dont 51 671,30 euros à échoir et 41 843 euros à titre provisionnel.
Il sera observé en outre que si le tribunal a relevé trois inscriptions de privilèges de la Sécurité sociale au 5 juillet 2021, pour une somme de 5 113 euros datant de 2019 et 2020, l’état des inscriptions arrêté au 6 octobre 2021 ne fait état d’aucune inscription de privilèges des organismes sociaux ou du Trésor public.
Il se déduit de ces éléments que la société Mei Wei n’est pas en état de cessation des paiements, de sorte que le jugement sera infirmé.
La société Mei Wei n’ayant pas publié ses comptes puis ne s’étant pas présentée devant le tribunal alors qu’elle avait été régulièrement convoquée et le jugement faisant état de ce qu’elle n’avait pas non plus préalablement déféré à une convocation du juge délégué à la prévention des difficultés des entreprises, sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée et les dépens laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Mei Wei n’est pas en état de cessation des paiements ;
Dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire ;
Déboute la SAS Mei Wei de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne la SAS Mei Wei aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par
Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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