Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 3 avr. 2024, n° 490039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 décembre 2023, N° 21VE02911 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490039.20240403 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier. Par un jugement n° 2000693 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02911 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 11 décembre 2023, M. B demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 avril 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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