Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du maire de Vias qui le révoque ;
2°) d’enjoindre au maire de le réintégrer à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de revenu ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l’insuffisance de motivation de fait ; une preuve déloyale ; l’inexactitude matérielle des faits ; une sanction disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 10 février 2025, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Betrom, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures;
— les observations de Me Faixa, pour la commune de Vias, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour M. A n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du maire de Vias du 24 janvier 2025 qui le révoque. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cet arrêté, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vias relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la commune de Vias.
Fait à Montpellier, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2025,
La greffière,
E. Tournier
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