Annulation 30 juin 2020
Rejet 2 février 2022
Résumé de la juridiction
) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. … b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l’article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. …2) Société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis n’étant exonérée, en tant qu’entreprise dite totalement exportatrice qu’à raison de bénéfices provenant de l’exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d’une activité réalisée en Tunisie….Alors même que la société n’a pas réalisé de chiffre d’affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Par suite, pour l’application de l’article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société doit être regardée comme résidente de ce dernier Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 2 févr. 2022, n° 443018, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 443018 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2020, N° 18PA02724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045118476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:443018.20220202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Observatoire d’économie appliquée (OBEA) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement n° 1712188 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA02724 du 30 juin 2020, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel de la société OBEA contre ce jugement et l’a déchargée des impositions en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 août 2020 et le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société anonyme Observatoire d’économie appliquée (OBEA) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Observatoire d’Economie Appliquée (OBEA), dont le siège est situé à Paris, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison des sommes qu’elle a versées, en paiement de prestations de service, à la société Infraforces International. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source. Sur appel de la société, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir regardé les dispositions précitées applicables aux rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par une société non résidente dépourvue d’installation professionnelle permanente en France, a néanmoins prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société requérante, de l’article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 : « Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de la même convention : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ».
3. Les stipulations de l’article 3 de la convention franco-tunisienne citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, il résulte des mêmes stipulations de l’article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
4. Après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d’une part, que la société Infraforces, était une société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis et, d’autre part, qu’elle n’était exonérée, en tant qu’entreprise dite « totalement exportatrice » qu’à raison de bénéfices provenant de l’exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d’une activité réalisée en Tunisie, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger qu’alors même qu’ainsi que le soutenait l’administration, la société n’avait pas réalisé de chiffre d’affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de qualification juridique en en déduisant que, pour l’application de l’article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société devait être regardée comme résidente de ce dernier Etat. Si la cour s’est également fondée sur le motif inopérant tiré de ce que l’exonération en litige était subordonnée à une demande de la société tunisienne, le ministre ne peut utilement critiquer ce motif surabondant de son arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Observatoire d’économie appliquée une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société Observatoire d’économie appliquée.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. E D, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme G A, M. B C, M. Alain Seban, conseillers d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme F HSAJ4QBUE
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