CAA de DOUAI, 2ème chambre, 1 février 2022, 19DA01999, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 25 juin 2019
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CAA Douai
Rejet 1 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de réintégration de sommes dans le décompte

    La cour a jugé que la société Insmatel n'a pas établi que les travaux supplémentaires étaient indispensables à l'exécution du marché.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel rejette la requête de la société Insmatel qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille. Ce dernier avait partiellement accueilli sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France à lui verser une somme pour l'exécution du lot n°7 « électricité » d'un marché de construction, mais avait rejeté le surplus des conclusions. Insmatel réclamait en appel un montant plus élevé, arguant de travaux supplémentaires, de préjudices liés à l'allongement des délais du chantier et d'un trop-perçu concernant la rémunération du gestionnaire du compte-prorata. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que les travaux supplémentaires n'étaient pas indispensables ou n'avaient pas fait l'objet d'un ordre de service ou d'un avenant, que l'allongement des délais n'était pas imputable à la chambre de commerce et que la société Insmatel n'était pas fondée à contester le montant des appels de fonds pour le compte-prorata. En outre, la cour impose à Insmatel de verser 2 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 19DA01999
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA01999
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2019, N° 1603725,1701508
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045122182

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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