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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 21VE02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 octobre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045123244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé constatant sa qualité de réfugié et l’autorisant à travailler et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé attestant de sa qualité de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1808967 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01387 du 15 octobre 2020, la cour de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1808967 du 14 février 2019 et la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. A… B… de renouvellement son récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé ce récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt précité et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 26 mars 2021, Me Ouled a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande présentée pour M. A… B…, tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt du 15 octobre 2020.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à l’exécution de l’arrêt du 15 octobre 2020.
Le greffe de la Cour a par une mesure d’instruction du 15 décembre 2021 demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’établir qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Even,
– et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
2. Par l’arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… B… un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt précité et mis à la charge de l’Etat, au profit de M. A… B…, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. L’exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour le préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligation de délivrer à M. A… B… un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale et de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet n’a pas pris les mesures propres à en assurer l’exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt de la Cour administrative d’appel n° 19VE01387 du 15 octobre 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er.
N° 21VE02811 2
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