CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 8 février 2022, 19BX03656, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association avait un intérêt suffisant pour contester l'arrêté, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était suffisante et conforme aux exigences légales, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'enquête publique

    La cour a constaté que les avis avaient été publiés conformément aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Insuffisance des garanties financières pour le démantèlement

    La cour a reconnu que le montant des garanties financières était insuffisant et a ordonné leur réévaluation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par l'association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, ainsi que par plusieurs particuliers, qui demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la société Energie Saint-Barbant à implanter et exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs. Les requérants invoquent plusieurs motifs, notamment l'insuffisance des capacités techniques et financières du pétitionnaire, des carences dans l'étude d'impact, des irrégularités dans l'enquête publique, un conflit d'intérêts, et des atteintes à l'environnement, à la santé publique, au tourisme local, ainsi qu'à la valeur des biens immobiliers. La cour écarte la plupart des moyens soulevés, jugeant notamment que l'étude d'impact était suffisante, que l'enquête publique avait été régulière, et que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées étaient adéquates. Cependant, la cour reconnaît que le montant des garanties financières pour le démantèlement des éoliennes était insuffisant au regard des dispositions réglementaires applicables et modifie en conséquence l'arrêté préfectoral pour augmenter ce montant. En définitive, la cour rejette la demande d'annulation de l'autorisation unique, à l'exception de la modification relative aux garanties financières.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 8 févr. 2022, n° 19BX03656
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03656
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045154519

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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