Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 2 mars 2023, n° 465673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465673.20230302 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21057873 du 9 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet, 22 septembre et 9 décembre 2022 sous le n° 465673 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et par un pourvoi enregistré le 21 septembre 2022 sous le n° 467715, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 4000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A…, dont les deux pourvois doivent être joints, soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’a pas mentionné les éléments factuels nouveaux qu’il a apportés devant la Cour, alors qu’ils établissaient la réalité des menaces de persécutions pesant sur lui ;
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il n’a fait état d’aucun élément de nature à démontrer l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Pakistan.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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