Confirmation 14 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 14 avr. 2021, n° 18/13377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 octobre 2018, N° 17/02247 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13377 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02247
APPELANT
Madame Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0117
INTIMEE
SARL LTTD CONSULTING Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La LTTD CONSULTING, SARL de 50 à 99 salariés, a pour activité le conseil et l’intégration de système d’information auprès des PME et PMI, tant sur le plan national qu’international.
L’activité est régie par la Convention collective « Syntec ».
Le 23 mars 2015, Madame Y X était engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de consultante fonctionnelle, catégorie cadre.
Le salaire perçu par Madame Y X s’élevait à 3.000 euros brut.
Le 9 avril 2015, Madame Y X entrait en fonction et entamait une période d’essai de six mois.
Le 3 mai 2016, la SARL LTTD CONSULTING convoquait par lettre recommandée avec avis de réception Madame Y X pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 23 mai 2016, quatre jours après l’entretien préalable, la SARL LTTD CONSULTING licenciait Madame Y X, avec dispense d’exécution du préavis.
Aux termes du courrier de licenciement, il était indiqué que le licenciement avait pour cause une insuffisance professionnelle.
Contestant ce licenciement, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 24 juillet 2017 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 17 octobre 2018 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclurions notifiées sur le RPVA le 20 février 2019, Madame Y X demande à la cour de :
' DÉCLARER Madame Y X recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
' CONSTATER que l’insuffisance professionnelle de Madame Y X n’est pas établie ;
' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' CONDAMNER la SARL LTTD CONSULTING à payer à Madame Y X la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' CONDAMNER la SARL LTTD CONSULTING à payer à Madame Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 20 mai 2019, la société LTTD CONSULTING demande à la cour de :
— Dire et juger Madame X irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris,
Et ce faisant,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer à la société LTTD CONSULTING la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 14 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce, force est de constater que Madame Y X ,a fait l’objet d’une évaluation circonstanciée en date du 25 janvier 2016 qui met en évidence des performances très insuffisantes et une attitude pas positive face aux remarques qui ont pû lui être faites.
Postérieurement à l’évaluation, la société LTTD CONSULTING produit aux débats des courriels faisant état des difficultés rencontrées par la salariée qui n’établit pas qu’elle ne lui soient pas imputables. Il sera remarqué qu’aprés l’évaluation l’employeur a proposé des formations à la salariée qui n’ont pas abouti à une meilleure adéquation de Madame Y X au poste de travail.
L’insuffisance profesionelle reprochée est donc établie et le jugement déféré sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Tribunal d'instance ·
- Auxiliaire de justice ·
- Contentieux ·
- Timbre ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Titre
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tiers détenteur ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Congo
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Forfait ·
- Droit commun
- Assurances ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Montant ·
- Aide ·
- Camionnette ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Chasse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Camping car ·
- Finances ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.