Désistement 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 24 janv. 2019, n° 18/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 29 mai 2018, N° 18/00034 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 24 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03291 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NW46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00034
APPELANTE :
Société Y Z prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, absent à l’audience
INTIME :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANT :
Maître X es qualités de liquidateur de la Sté Y Z, immatriculée 831 040 639, ayant son siège 80, […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, absent à l’audience
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne le 29 mai 2018, constatant le défaut de paiement des arriérés de loyers visés dans le commandement de payer délivré le 29 novembre 2017 et visant la clause résolutoire, et constatant la résiliation du bail.
Vu la déclaration d’appel du 26 juin 2018 formée par la Société Y Z.
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de désistement de Maître X es qualités de liquidateur de la Société Y Z :
— indiquant que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 2018 et en liquidation judiciaire, Me X ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 12
septembre 2018.
— et indiquant se désister de cet appel compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée,
Vu les conclusions de Monsieur A B déposées le 7 novembre 2018, par lesquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation à 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater que Maître X, intervenant volontaire es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Y Z, se désiste de l’appel formé par cette dernière. Ce désistement ne contient aucune réserve et alors que l’intimé n’a pas préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Il sera rappelé par ailleurs que conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Enfin, selon l’article 399 du même code auquel renvoie l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens doivent donc être laissés à la charge de la Société Y Z. Mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Maître X, es qualités de liquidateur de la Société Y Z,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la Société Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LR
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