Rejet 23 novembre 2022
Annulation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 8 juin 2023, n° 469523 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2022, N° 2208145 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047662510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469523.20230608 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le président de la Métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption sur un local commercial situé 7 rue Gambetta à Vénissieux. Par une ordonnance n° 2208145 du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Métropole de Lyon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Métropole de Lyon et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier aliéna de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, par un arrêté du 22 septembre 2022, le président de la Métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien situé en rez-de-chaussée au 7 rue Gambetta à Vénissieux. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, ce juge, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. B, acquéreur évincé et titulaire d’un bail commercial portant sur le bien préempté, a suspendu l’exécution de cette décision en tant qu’elle permet à la collectivité de disposer ou d’user du bien litigieux dans des conditions qui rendraient cette décision difficilement réversible. La Métropole de Lyon se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. En retenant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige le moyen tiré de ce que la Métropole de Lyon n’établissait pas la réalité du projet à la date de sa décision de préempter le bien, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que celle-ci avait établi, par une délibération, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat en vue de redynamiser l’offre commerciale du centre-ville de Vénissieux, puis avait identifié, par une autre délibération, le bien préempté comme faisant partie de ce périmètre d’intervention prioritaire, circonstances qu’au demeurant la décision de préemption mentionne, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les faits de l’espèce. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Métropole de Lyon est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux, de l’insuffisante motivation de cet arrêté, de l’absence de projet d’aménagement, en méconnaissance de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’absence de justification de la réalité du projet et de l’intérêt général poursuivi, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2022 du président de la Métropole de Lyon faisant usage du droit de préemption à l’occasion de l’aliénation du bien situé 7 rue Gambetta à Vénissieux doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser à la Métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B à ce même titre devant le Conseil d’Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 23 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : M. B versera une somme de 2 000 euros à la Métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d’Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Métropole de Lyon et à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé HerberSR70XO5P
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