Confirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2015, n° 14/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2014, N° 12/06045 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2015
***
N° de MINUTE : 62/2015
N° RG : 14/02700
Jugement (N° 12/06045)
rendu le 03 Avril 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/VC
APPELANTE
SCI MERVILLYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Y X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2014, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
A B, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2014
***
Par acte du 12 avril 2011 la SC I Mervillys a vendu à Mme X, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, un immeuble à La chapelle d’Armentières. La vente n’ayant pas été réitérée, la SCI Mervillys a demandé paiement de la clause pénale mentionnée à l’acte.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Lille la déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer 1 800 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mervillys sollicite la condamnation de Mme X à lui payer 11 800 € au titre de la clause pénale contractuelle et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’intimée ne justifie pas que le premier organisme bancaire a effectivement été sollicité et souligne que le refus apporté par le second organisme sollicité concernait un emprunt non conforme aux stipulations contractuelles.
Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le contrat de vente mentionne la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 127 300 € au taux maximum de 5%, sur 25 ans au plus.
Mme X communique un courrier du Crédit industriel Nord-Ouest du 9 septembre 2011 qui se réfère à une demande de crédit du 31 août 2011 pour un montant global de 129 440 €, pour la rejeter.
Même si le choix d’une somme aussi proche de celle convenue au contrat s’explique sans doute davantage par le souhait de la banque de rentrer dans des limites définies par elle en fonction de critères qui lui sont propres plutôt que par la fantaisie de l’emprunteur, le montant du crédit sollicité n’en est pas moins plus élevé que celui mentionné au contrat. Mme X ne démontrant pas que cette différence était en toute hypothèse sans effet sur le sort de l’emprunt qu’elle sollicitait, cette demande et la décision de rejet qui lui a fait suite sont sans effet sur le sort de la condition suspensive.
Elle communique également un courrier de la Banque populaire du Nord du 21 juin 2011 qui l’informe du fait que la banque n’entend pas donner une suite favorable à sa demande de financement. Les caractéristiques du prêt refusé ne sont pas mentionnées dans ce courrier. Toutefois une simulation de financement datée du 11 mai 2011 a été établie pour Mme X qui mentionne un montant de 127 300 € en deux contrats : 23 600 € au titre d’un emprunt « PTZ » au taux de 0,67% et 103 700 € au titre d’un emprunt « Logiprimo » au taux de 4,46 %. Le second contrat est d’une durée de 25 ans, le premier de 23 ans.
L’appelant fait valoir que rien ne démontre que cette étude a servi de base à la demande d’emprunt refusé le 21 juin. Toutefois le scénario induit par cette position, qui implique que Mme X aurait fait établir une étude fictive avec les chiffres prévus au contrat qu’elle n’a pas utilisée puis une seconde avec des conditions différentes qui a servi de base à la demande rejetée par la banque, est purement hypothétique et suffisamment invraisemblable pour être écartée.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que la demande de financement avait été présentée conformément au contrat et rejetée par la banque.
La SCI Mervillys rappelle que le contrat prévoyait que l’acquéreur s’obligeait à déposer sa demande de financement dans les quinze jours de la signature de l’acte soit avant le 27 avril.
L’intimée ne communique aucun élément établissant que sa demande a été présentée avant cette date. Toutefois c’est à bon droit que le jugement déféré souligne que la défaillance de la condition suspensive entraîne l’effacement du contrat, règle d’ordre public qui ne peut être affectée par la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur de nature à accroître les exigences résultant de la loi, notamment en l’obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai.
Il en résulte que, la condition suspensive étant défaillie sans que cette défaillance soit imputable à l’acquéreur, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la SCI Mervillys.
Il sera confirmé également en ce qu’il alloue une somme au titre des frais exposés en première instance et l’équité commande d’en allouer une autre au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SCI Mervillys à payer à Mme X une somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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