Annulation 13 octobre 2023
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 5423-1, L. 5425-1 et R. 5425-4 du code du travail que ceux-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. 1) La gérance d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, 2) sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 13 oct. 2023, n° 460426, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460426 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mai 2021, N° 2002379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048218181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:460426.20231013 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Poitiers à la contrainte émise à son encontre le 15 septembre 2020 par le directeur régional de Nouvelle Aquitaine de Pôle emploi pour un montant de 14 736,09 euros en recouvrement d’un indu d’allocations de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2014 au 8 février 2018 et des frais d’acte. Par un jugement n° 2002379 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. A de l’obligation de payer la somme de 1 716,28 euros sur le total réclamé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a formé devant le tribunal administratif de Poitiers opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 15 septembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 14 736,09 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 2014 au 8 février 2018 et des frais d’acte. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, l’ayant seulement déchargé de l’obligation de payer une somme de 1 716,28 euros, il a laissé à sa charge une somme de 13 117,81 euros au titre de la période allant du 1er février 2015 au 8 février 2018.
2. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros ».
3. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. La gérance d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite.
4. Pour juger que Pôle emploi était fondé à réclamer la somme de 13 117,81 euros au titre de la période du 1er février 2015 au 8 février 2018, le tribunal administratif a estimé que M. A avait repris une activité professionnelle non salariée dès l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de la société Rock’n Flip qu’il avait créée et dont il était le gérant, sans qu’aient d’influence sur la caractérisation de la reprise d’activité professionnelle l’extrait d’inscription au registre national des entreprises daté du 24 février 2014 portant mention d’un code APE (activité principale exercée) « sans activité », l’extrait KBis du 11 septembre 2019 faisant état d’un contrat de location gérance à compter du 11 mai 2019 et le courrier de l’administration fiscale daté du 3 octobre 2019 attestant de démarches pour la création à cette dernière date d’une activité professionnelle. En statuant ainsi, sans prendre en considération les pièces produites par le requérant justifiant qu’il ne pouvait, eu égard à l’absence d’activité effective de la société commerciale dont il était le gérant pendant la période litigieuse, être regardé comme ayant repris une activité professionnelle non salariée, le tribunal a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte des documents produits par M. A mentionnés au point 4 que, même si les statuts de la société qu’il avait créée et dont il était le gérant avaient été déposés au registre du commerce et des sociétés, cette société n’a eu aucune activité effective avant le 8 février 2018, date de fin de la période de l’indu que l’administration entend récupérer. Par suite, M. A ne pouvait être regardé comme ayant repris une activité professionnelle non salariée sur la période litigieuse excluant, en application des dispositions mentionnées au point 2, qu’il puisse bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique.
8. Il résulte de ce qui précède que, l’indu en cause étant fondé sur l’application de ces seules dispositions, M. A doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 13 117,81 euros restant à sa charge au titre de la contrainte émise le 15 septembre 2020 par Pôle emploi.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2021 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 13 117,81 euros restant à sa charge au titre de la contrainte émise le 15 septembre 2020 par Pôle emploi.
Article 3 : Pôle emploi versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d’Etat ; Mme Anne Redondo, maître des requêtes et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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