Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 17 oct. 2023, n° 22NC02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 janvier 2022, N° 2200006 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048226210 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MARCHAL |
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2021 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités polonaises et assignation à résidence pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2200006 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2021 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités polonaises et assignation à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la comparaison du relevé de ses empreintes digitales avec les données du fichier Eurodac n’a pas été vérifiée par un expert, en méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ; la fiche Eurodac de relevé d’empreintes digitales ne respecte pas les dimensions prévues à l’annexe 1 du règlement n° 603/2013 ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’absence d’indication de la date de remise de la brochure B ne permet pas de s’assurer qu’elle lui a été remise en amont de la procédure ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 5 du même règlement, en l’absence de production de la décision portant désignation des personnes qualifiées pour mener l’entretien ;
— il n’est pas justifié de l’échange d’informations avec les autorités polonaises permettant de s’assurer qu’il ne sera pas renvoyé en Russie en cas de transfert, en méconnaissance de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution et des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 26 août 1977, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d’un autre Etat membre. Il s’est présenté à la préfecture du Doubs afin de solliciter son admission au bénéfice de l’asile le 13 octobre 2021. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Pologne. Par deux décisions du 30 décembre 2021, le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités polonaises et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs. Par un jugement du 7 janvier 2022, dont l’intéressé relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 27 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L. 572-1, L. 572-5, L. 572-2 et L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
3. En l’espèce, la requête de M. A devant le tribunal administratif de Besançon a interrompu le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par la Pologne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Doubs le 10 janvier 2022 du jugement de ce tribunal du 7 janvier 2022 et n’a pas été interrompu par l’appel de l’intéressé devant la cour. M. A ayant depuis été déclaré en fuite par le préfet, ce délai, prolongé à 18 mois, a expiré le 10 juillet 2023. Il s’ensuit qu’à compter de cette date, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection de l’intéressé, de sorte que la décision attaquée portant transfert du requérant aux autorités polonaises ne pouvait plus être mise en œuvre. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont dès lors perdu leur objet à la date à laquelle la Cour statue et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. M. A soutient uniquement que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal à raison de l’irrégularité de l’arrêté de transfert aux autorités polonaises et doit ainsi être regardé comme se prévalant de l’illégalité de la décision de transfert pour les motifs invoqués ci-dessous.
5. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. () ». Aux termes du 4 de l’article 25 du même règlement : « Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ». Ainsi que l’énonce le point 21 de l’exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Il résulte de l’article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
6. Il ressort de la fiche décadactylaire EURODAC n° FR 1 9930508478 produite au dossier, laquelle correspond au modèle figurant à l’annexe 1 du règlement n° 603/201, que les empreintes digitales de l’intéressé ont pu être correctement et intégralement relevées. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités polonaises et celles relevées en France n’a pas fait l’objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, sans étayer ses affirmations, le requérant n’apporte pas d’élément permettant d’estimer que la comparaison n’aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 13 octobre 2021, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' ». Si la mention indiquant la remise de la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ne comporte pas de date, il résulte des termes du résumé de l’entretien individuel qui s’est tenu le 13 octobre 2021 également, signé par l’intéressé, que ce dernier s’était alors vu remettre l’information sur les règlements communautaires. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information par écrit complète sur l’application de ce règlement. Il n’est pas établi, compte tenu des observations qu’il a pu présenter lors de son entretien, qu’il ne les aurait pas eues en temps utile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 13 octobre 2021, dans les locaux de la préfecture de la Côte d’Or, avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue russe, que le requérant a déclaré comprendre. L’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n’apparaissent pas sur le résumé de l’entretien individuel mené avec M. A est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En outre, si le requérant allègue que l’entretien individuel dont il a bénéficié n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le résumé de l’entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de Côte d’Or et il n’est fait état d’aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause cette affirmation. Il ressort d’autre part du résumé dudit entretien que M. A a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () () 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Les dispositions précitées doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. Si M. A fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités polonaises, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors au demeurant qu’il est constant qu’il a pu effectivement y présenter une demande d’asile, dont l’instruction est en cours. Il ne produit pas davantage d’éléments relatifs aux problèmes de santé dont il se prévaut et dont il n’établit pas la gravité et n’établit en tout état de cause pas qu’il ne pourrait être pris en charge à ce titre en Pologne, ni enfin qu’il ne pourrait pas voyager vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert serait contraire à l’article 53-1 de la Constitution, aux articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée impliquerait de séparer le requérant de son fils mineur. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu’ils soient transférés ensemble en Pologne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : a) la détermination de l’Etat membre responsable ; b) l’examen de la demande de protection internationale ; c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement () 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement. () ". Il résulte de ces dispositions que l’exercice du partage d’informations entre Etats membres est facultatif et, s’agissant de la communication des motifs des décisions édictées par ces derniers, subordonnée à leur nécessité pour l’examen de la demande de protection internationale. En l’espèce il n’est nullement justifié de la nécessité d’un échange d’informations avec les autorités polonaises permettant de s’assurer que l’intéressé ne sera pas renvoyé en Russie en cas de transfert, alors qu’il est constant que sa demande d’asile est toujours en cours d’instruction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de transfert ni, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation de la décision d’assignation à résidence attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert, n’implique pas que le préfet enregistre la demande d’asile de l’intéressé ou réexamine sa situation. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert de M. A aux autorités polonaises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wurtz, président,
Mme Bauer, présidente-assesseure,
M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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