Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2023, 465913
TA Versailles 11 février 2019
>
CAA Versailles
Réformation 19 mai 2022
>
CE
Rejet 17 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit au paiement direct en tant que sous-traitant

    La cour a jugé que la société Maugin avait fourni des menuiseries spécifiquement fabriquées pour le marché et qu'elle avait droit à un paiement direct, car son contrat avec le titulaire du marché était un contrat de sous-traitance.

  • Accepté
    Refus de paiement motivé non respecté

    La cour a constaté que le titulaire du marché n'avait pas opposé de refus motivé dans le délai imparti, ce qui a conduit à considérer que la demande de paiement direct était acceptée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais de justice de la société Maugin, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Viry-Châtillon a été condamnée par la cour administrative d’appel de Versailles à verser à la société Maugin la somme de 23 090,29 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014. La commune se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État et demande l'annulation de cet arrêt. La commune invoque quatre moyens :
-moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt : la commune soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité car il ne tient pas suffisamment compte des mémoires produits devant la cour administratif d'appel
-moyen tiré de l'interprétation erronée des dispositions relatives à la sous-traitance : la commune conteste le caractère de sous-traitance du contrat liant la société Maugin au titulaire du marché, en soutenant que les prestations fournies relevaient de simples fournitures
-moyen tiré du dépassement du délai de quinze jours de communication d'un refus motivé après réception de la demande de paiement direct : la commune soutient que la cour administrative d'appel a considéré que le refus après le délai de quinze jours ne peut pas constituer un refus motivé
-moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits : la commune conteste la décision de la cour administrative d'appel de juger qu'il n'était pas établi que la société Maugin n'aurait pas réalisé effectivement les travaux en cause ou que leur consistance ne correspondrait pas aux stipulations du marché.
Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la commune de Viry-Châtillon et confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'État considère que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés et que la cour administrative d'appel a fait une appréciation souveraine des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit. Le Conseil d'État met à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires28

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Marchés publics : trois points clés pour rédiger les contrats de sous-traitance
lemoniteur.fr · 30 janvier 2026

2Sous-traitant ou fournisseur ? convergence entre le conseil d’etat et la cour de cassation
Me Solène Arguillat · consultation.avocat.fr · 25 février 2025

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491818
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 17 oct. 2023, n° 465913, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465913
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mai 2022, N° 19VE01184
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 26 septembre 2007, Conseil général du Gard, n° 255993, T. p. 943.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048222713
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:465913.20231017
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
  2. Code des marchés publics
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2023, 465913