Non-lieu à statuer 14 avril 2022
Cassation 18 avril 2023
Annulation 17 octobre 2023
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 223 B du code général des impôts (CGI) qu’il a pour objet d’éliminer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices réalisés par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsqu’ils font l’objet de distributions au sein du groupe, en retranchant du résultat d’ensemble du groupe soit, conformément au deuxième alinéa de l’article 223 B dans sa version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, s’agissant des bénéfices distribués ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, la quote-part de frais et charges maintenue dans le résultat des sociétés membres du groupe soit, conformément au troisième alinéa du même article dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, s’agissant des bénéfices distribués n’ouvrant pas droit à l’application du régime des sociétés mères, le montant de ces distributions….L’application du troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts aux seuls produits de participation provenant d’une société membre d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du même code est de nature à dissuader une société mère de créer une filiale dans un autre Etat membre, dès lors que cette dernière, faute que ses résultats soient soumis en France à l’impôt sur les sociétés, ne peut être membre d’un tel groupe. Par suite, ces dispositions constituent une restriction à la liberté d’établissement protégée l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)….A l’égard de ces dispositions prévoyant, par l’effet du retranchement des produits de participation du résultat d’ensemble du groupe, une exonération fiscale totale de ces produits, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré est comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, qu’il s’agisse de la société mère ou d’une filiale de celle-ci. Dans les deux cas, d’une part, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale et, d’autre part, les bénéfices réalisés par la filiale et dont sont issus les dividendes distribués sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’une double imposition économique ou d’une imposition en chaîne….A supposer qu’une différence de traitement constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement telle que celle résultant de l’application de l’exonération prévue par le troisième alinéa de l’article 223 B du CGI aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres du groupe puisse être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la nécessité de sauvegarder la cohérence du régime de l’intégration fiscale, lequel repose sur l’assimilation du groupe constitué par la mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, un lien direct doit être établi entre l’avantage fiscal en cause et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe. Or, si la neutralisation, dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe, des produits de participation qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères résulte de l’assimilation du groupe constitué par la société mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère tête du groupe fiscalement intégré, mais lui confère, au contraire, l’avantage fiscal contesté. Par suite, en l’absence de lien direct entre cette exonération et un désavantage résultant de l’application du régime de l’intégration fiscale, la limitation de son champ d’application aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres du groupe ne peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal….Le troisième alinéa de l’article 223 B du CGI est, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, incompatible avec la liberté d’établissement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e et 10e ch. réunies, 17 oct. 2023, n° 464994, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464994 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048222710 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:464994.20231017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Mazauric |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la Société Générale dirigées contre l’arrêt n° 19VE03926 du 14 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles statuant sur l’appel formé par cette société contre le jugement n° 1803074 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, en tant que cet arrêt s’est prononcé sur la prise en compte, dans les bases d’imposition en litige au titre des exercices clos en 2013 et 2014, de dividendes perçus de la société de droit britannique Société Générale Investments et n’ayant pas bénéficié du régime mère-fille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Société Générale ;
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / ()
b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; () ". Le I de l’article 216 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, qu’une société mère peut déduire de son bénéfice net total les produits nets des participations ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères perçus au cours d’un exercice, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris.
2. De deuxième part, aux termes du premier alinéa de l’article 223 A du code général des impôts, relatif aux conditions d’accès au régime de l’intégration fiscale, dans sa rédaction applicable au litige : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires () / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun () ». Aux termes de l’article 223 B du même code, qui définit le régime de l’intégration fiscale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun () / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. / Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145 () ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’elles ont pour objet d’éliminer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices réalisés par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsqu’ils font l’objet de distributions au sein du groupe, en retranchant du résultat d’ensemble du groupe soit, conformément au deuxième alinéa de l’article 223 B, s’agissant des bénéfices distribués ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, la quote-part de frais et charges maintenue dans le résultat des sociétés membres du groupe soit, conformément au troisième alinéa du même article, s’agissant des bénéfices distribués n’ouvrant pas droit à l’application du régime des sociétés mères, le montant de ces distributions.
3. De troisième part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « () les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre () ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres () ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Générale est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartiennent notamment les sociétés Généfinance et SG Financial Services Holding. Au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, ces deux sociétés ont perçu des dividendes distribués par la société de droit britannique Société Générale Investments (SGI), dans laquelle elles détenaient des participations inférieures au seuil de 5 % prévu par les dispositions de l’article 145 du code général des impôts pour l’application du régime fiscal des sociétés mères. A l’appui de ses conclusions tendant à la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, ainsi qu’à l’augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de chaque exercice, la Société Générale a fait valoir l’incompatibilité avec la liberté d’établissement protégée par le droit de l’Union européenne des dispositions du troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, en tant qu’elles ne permettent de retrancher du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré les produits de participation qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères que si ces produits proviennent d’une société membre du groupe, à l’exclusion de ceux provenant d’une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe. Par l’arrêt attaqué du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a écarté ce moyen avant de rejeter le surplus des conclusions de la société. La Société Générale soutient qu’en jugeant ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement.
5. En premier lieu, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Versailles, l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts citées au point 2 aux seuls produits de participation provenant d’une société membre d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du même code est de nature à dissuader une société mère de créer une filiale dans un autre Etat membre, dès lors que cette dernière, faute que ses résultats soient soumis en France à l’impôt sur les sociétés, ne peut être membre d’un tel groupe. Par suite, ces dispositions constituent une restriction à la liberté d’établissement protégée par les dispositions de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne citées au point 3.
6. En deuxième lieu, à l’égard de ces dispositions prévoyant, par l’effet du retranchement des produits de participation du résultat d’ensemble du groupe, une exonération fiscale totale de ces produits, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré est comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, qu’il s’agisse de la société mère ou d’une filiale de celle-ci. Dans les deux cas, d’une part, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale et, d’autre part, les bénéfices réalisés par la filiale et dont sont issus les dividendes distribués sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’une double imposition économique ou d’une imposition en chaîne.
7. En troisième lieu, à supposer qu’une différence de traitement constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement telle que celle résultant de l’application de l’exonération prévue par les dispositions du troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts citées au point 2 aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres du groupe puisse être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la nécessité de sauvegarder la cohérence du régime de l’intégration fiscale, lequel repose sur l’assimilation du groupe constitué par la mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, un lien direct doit être établi entre l’avantage fiscal en cause et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe. Or, si la neutralisation, dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe, des produits de participation qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères résulte de l’assimilation du groupe constitué par la société mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère tête du groupe fiscalement intégré, mais lui confère, au contraire, l’avantage fiscal contesté. Par suite, en l’absence de lien direct entre cette exonération et un désavantage résultant de l’application du régime de l’intégration fiscale, la limitation de son champ d’application aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres du groupe ne peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal.
8. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts avec le droit de l’Union européenne au motif que la restriction à la liberté d’établissement qui en résultait était justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la cohérence du système fiscal. La Société Générale est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, dans la mesure des conclusions de son pourvoi qui ont été admises.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette même mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, et en l’absence d’autre raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier la restriction à la liberté d’établissement résultant des dispositions du troisième de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, que celles-ci sont incompatibles avec cette liberté en tant qu’elles ne permettent pas de retrancher du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré les produits de participation qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères provenant d’une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe depuis plus d’un exercice. La Société Générale est, dès lors, fondée à demander que ces dispositions soient, dans cette exacte mesure, écartées et que les dividendes qui n’ont pas ouvert droit à l’application du régime des sociétés mères reçus au cours des exercices clos en 2013 et 2014 par les sociétés Généfinance et SG Financial Services Holding, membres du groupe fiscalement intégré, provenant de la société de droit britannique Société Générale Investments, dont il est constant qu’elle remplissait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre du groupe, à l’exception de celle tenant à ce que ses résultats fussent soumis à l’impôt sur les sociétés en France, soient déduits du résultat d’ensemble de ce groupe.
11. Il résulte de ce qui précède que la Société Générale est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, pour des montants non contestés de 1 953 896 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et 30 558 euros au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que l’augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de chaque exercice, pour des montants qui ne sont pas davantage contestés de, respectivement, 5 141 831 euros et 80 415 euros.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser, pour l’ensemble de la procédure, à la Société Générale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 14 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il a statué sur la prise en compte, dans les bases d’imposition en litige au titre des exercices clos en 2013 et 2014, de dividendes perçus de la société de droit britannique Société Générale Investments et n’ayant pas bénéficié du régime mère-fille.
Article 2 : La Société Générale est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, à concurrence des sommes de 1 953 896 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et 30 558 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Ses déficits reportables sont augmentés à concurrence des sommes de 5 141 831 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et 80 415 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Article 3 : Le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Générale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat et
M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :G01N2I0U
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