Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 mai 2023, 447189
TA Bastia 15 février 2018
>
CAA Marseille
Rejet 2 octobre 2020
>
CE
Rejet 10 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de suspension

    La cour a jugé que la suspension était justifiée par le non-respect des mises en demeure et les nuisances olfactives significatives pour le voisinage, ce qui n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Non prise en compte des efforts de régularisation

    La cour a estimé que les efforts de régularisation n'avaient pas été suffisants pour éviter la suspension, compte tenu des précédentes mises en garde.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée, car celui-ci n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Lombricorse a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 20 août 2015 la mettant en demeure de respecter certaines prescriptions et de réaliser des travaux pour maîtriser les odeurs émises par ses installations de compostage. Elle a également demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015 suspendant son activité. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille. La SARL Lombricorse se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société, considérant que la mesure de suspension du fonctionnement de ses installations n'était pas disproportionnée compte tenu des nuisances olfactives significatives qu'elle causait au voisinage. Aucune sanction n'est prononcée à l'encontre de l'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 5e ch. réunies, 10 mai 2023, n° 447189, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447189
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 2 octobre 2020, N° 18MA01484
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sous l’empire de l’article L. 514-1 du code de l’environnement abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, CE, 9 juillet 2007, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Terrena-Poitou, n° 288367, T. p. 958
CE, 14 novembre 2008, Ministre d’Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Société Soferti, n° 297275, p. 420. Cf. CE, 26 juillet 2018, Association Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis et autres, n° 416831, p. 327.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047541867
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:447189.20230510
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Sur les parties

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