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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 491275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 23PA01717 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491275.20241118 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206792 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01717 du 28 juin 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en retenant que la circonstance que l’infraction pénale pour laquelle il a été condamné en 2020 avait un caractère isolé était sans incidence sur la question de savoir si sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’arrêté préfectoral litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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