Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2021, n° 19/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2019, N° 2019r392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06500 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTBS
Décision du tribunal de Commerce de LYON en Référé du 03 septembre 2019
RG : 2019r392
SARL JFB A
C/
SARL 8 LAIGLE
SARL PIBOP
SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 13 Octobre 2021
APPELANTE :
La société JFB A, SARL au capital de 7.500,00 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n°501 259 220, ayant son siège Immeuble « Naodis », […], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMÉES :
1/ La société 8 LAIGLE, SARL au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 502 204 365, dont le siege est […], représentée par son gérant régulierement domicilié en cette qualité audit siege
2/ La SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE, société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au RC8 de LYON sous le n° 804 390 904 dont Ie siege est […], représentée par son dirigeant Iégal en exercice régulierement domicilié en cefte qualité audit siege,
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
La SARL PIBOP au capital de 3.397.900,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 431 398 486 RCS LYON dont le siège social est […], prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les SARL Z A et 8 LAIGLE sont associées à parts égales de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE, promoteur immobilier d’un projet à MESSIMY.
La SARL PIBOP a investi via une société en participation SEP DE LA FEUILLADE une somme de 200.000 euros rémunérée à 2,5 % par mois à compter du 13e mois de la mise à disposition des fonds.
Si le résultat de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE ne permettait pas de verser un bénéfice de 380.000 euros, il était prévu que la société PIBOP avait vocation à percevoir 38.000 euros.
Le gérant de la société Z A et de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE, X Y s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues à la société PIBOP à hauteur de 291.712 euros.
Les sommes n’ont pas été remboursées ni versées à l’échéance.
Un protocole d’accord a été conclu le 21 juin 2018 entre PIBOP, SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE et X Y lequel a été homologué pour le rendre exécutoire par le
président du tribunal de commerce le 14 septembre 2018.
Il était prévu que la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE verse un acompte de 100.000 euros avant le 25 juin 2018, que la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE et son gérant régularisent au bénéfice de PIBOP une hypothèque conventionnelle sur le dernier appartement du programme avant le 15 juillet 2018 sous astreinte depuis outre le paiement des sommes dues le 30 octobre 2018 au plus tard sous peine de déchéance du terme et d’engagement d’une action en recouvrement.
La transaction n’a pas été respectée et il restait due une somme de 398.745,40 euros d’après le décompte de l’huissier de justice.
Le 26 mars 2019, la SARL PIBOP a assigné les deux associés de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE devant le juge des référés en paiement d’une provision à hauteur de cette somme.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a':
• pris acte de l’intervention volontaire de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE ;
• rejeté les demandes de Z A, de 8 LAIGLE et de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE comme malfondées ;
• condamné solidairement par provision Z A et 8 LAIGLE à payer à la société PIBOP la somme de 398.745,40 euros outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
• condamné les mêmes solidairement à payer à la société PIBOP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2019, la société Z A a interjeté appel de cette décision en intimant les sociétés PIBOP, 8 LAIGLE et SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE.
Suivant déclaration du 23 septembre 2019, la société 8 LAIGLE a également interjeté appel de cette ordonnance en intimant les société PIBOP et Z A.
De même, la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE a interjeté appel de l’ordonnance en intimant la société PIBOP mais s’est désistée ensuite de son appel compte tenu d’une transaction intervenue entre elles.
Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel a ordonné la jonction des appels de la société Z A et de la société 8 LAIGLE, a constaté le désistement d’appel de 8 LAIGLE et le désistement par les sociétés 8 LAIGLE et SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE de leurs demandes à l’égard de la société PIBOP compte tenu de leur transaction.
La Cour a demandé que les sociétés Z A et PIBOP concluent à nouveau à la suite de la jonction et des désistements intervenus pour l’audience du 1er septembre 2021.
Seule la société PIBOP a déposé de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021 pour demander à la Cour de dire':
• qu’il n’y a pas de contestation sérieuse ;
• de débouter les Z A de sa demande d’infirmation ;
• de condamner Z A à lui payer 5.000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens d’appel
La société PIBOP rappelle notamment que:
— la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE a sollicité la nullité de la transaction et la rétractation de l’ordonnance l’homologuant mais s’est désistée de son appel et de ses demandes au motif d’un accord transactionnel. La société 8 LAIGLE qui avait les mêmes prétentions outre de voir constater l’obligation à remboursement à charge de la seule Z. Elle s’est également désistée de son appel et de ses demandes.
— la dette sociale est certaine surtout depuis le désistement de la société SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE qui emporte acquiescement à la décision ainsi que celui de la société 8 LAIGLE ;
— les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales selon l’article L 221-1 du code de commerce ;
— la SEP n’a pas de personnalité morale et les fonds de la société PIBOP ont été utilisés par la société SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE et la société JFB A est gérante de la SEP ;
— l’acte de cautionnement du gérant de la société JFB A consacre la dette sociale de la SNC ;
— la transaction a été homologuée et la société SNC se reconnaît débitrice de la dette à l’égard de la société PIBOP ;
— la défense de la société Z A se porte surtout sur la somme de 38.000 euros qui figure pourtant dans les statuts de la SEP': il y a bien deux créances et non contradiction. Il n’a pas été produit de pièces par la société Z A ;
— les actes extrajudiciaires signifiés par huissier de justice pour l’exécution forcée de la transaction contre la SNC constituent sa vaine mise en demeure exigée par L 221-1 du code précité;
— la SARL PIBOP est fondée à poursuivre les associés de la SNC en paiement. Il n’y avait pas besoin d’interpréter un acte clair.
Suivant ses dernières conclusions notifiées les 25 octobre et 22 novembre 2019, formulées de manière identique dans les deux dossiers qui ont été joints, la société Z A avait demandé à la Cour de':
• infirmer l’ordonnance qui a rejeté ses demandes comme malfondées ;
• infirmer sa condamnation à verser solidairement une provision à la société PIBOP, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
• condamner la société PIBOP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle a notamment soutenu que':
• le juge des référés aurait dû sursois à statuer jusqu’à l’issue du litige devient le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte contre elle pour ne pas avoir constitué la garantie hypothécaire ;
• la dette sociale de la société SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE n’est pas certaine. Il y a une contestation sérieuse car les statuts de la SEP sont contradictoire ;
• le versement de dividendes à hauteur de 38.000 euros est contestable sans bénéfice, En tous les cas l’article 9 des statuts de la SEP montre qu’elle ne peut avoir droit qu’à une somme de 38 000 euros sauf qu’il s’agit d’une condition purement potestative ;
• il y a absence de cause.
Enfin, le juge des référés ne pouvait pas interpréter un contrat aux conséquences aussi importantes.
A l’audience, la conseil de la société PIBOP a présenté des observations suivant lesquelles à la suite de la dernière transaction elle avait été remplie de ses droits. Il n’a plus eu de nouvelles de la société Z A. Elle maintient ses demandes qui étaient justifiées.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
MOTIFS
Il ressort des déclarations à l’audience du conseil de la société PIBOP qu’elle a été remplie de ses droits par les sociétés 8 LAIGLE et la SNC DE LA FEUILLADE aux termes d’une nouvelle transaction. La condamnation de la société Z A à payer solidairement la provision est par conséquent devenue sans objet.
Pour autant, la Cour doit vérifier le bienfondé ou le malfondé de l’ordonnance déférée au moment où elle a été rendue quand bien même l’appel serait devenu sans objet entre temps.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président du tribunal de commerce peut (') dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (…)peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, c’est à raison que le juge des référés a considéré que la liquidation de l’astreinte est un litige différent et sans incidence sur la solution quant à la demande en référé d’une provision à valoir sur la créance de remboursement d’un apport majorée des intérêts de retard et sur une créance causée par un droit acquis au bénéfice à hauteur de 38.000 euros.
C’est encore à raison que le juge des référés pouvait déduire de la transaction signée le 21 juin 2018 homologuée judiciairement pour lui donner force exécutoire l’existence de la reconnaissance de la dette sociale de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE. Le juge des référés n’avait à se livrer à une aucune interprétation d’un contrat quand bien même les conséquences financières en découlant sont importantes.
A hauteur d’appel, cette dette a été de nouveau admise par la société 8 LAIGLE et par la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE qui ont conclu une nouvelle transaction et se sont désistées de leur appel à l’égard de la société PIBOP.
Il n’existe nulle contradiction dans les statuts de la SEP contrairement à ce que soutient Z A. Même si le bénéfice était nul, la société PIBOP avait droit de percevoir une somme de 38.000 euros ce qu’ont admis la société 8 LAIGLE et la société SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE sans doute possible.
Il est constant et non contesté que la société PIBOP a vainement tenté, par des significations aux fins
d’exécution forcée de la transaction, de recouvrer le montant de sa créance à l’encontre de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE en application de l’article L 221-1 du code de commerce.
Dès lors, en application de ce même article, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Or, Z A n’a jamais contesté être un associé en nom collectif à parts égales avec la société 8 LAIGLE de la SNC DOMAINE DE LA FEUILLADE.
C’est à raison que le premier juge a considéré que les contestations soulevées par la société Z A n’étaient pas sérieuses et qu’il l’a condamnée solidairement à payer à la société PIBOP la provision de 398 745,40 euros outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation. La Cour précise néanmoins que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de l’évolution du litige.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance et en appel, la Cour confirme la condamnation de la société Z A telle que prononcée par le premier juge s’agissant des dépens de première instance. La Cour fait supporter les dépens d’appel de la présente instance à la société Z A.
En tant que partie tenue aux dépens, l’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de la société Z A à payer à la société PIBOP telle que prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l’équité, la Cour condamne, à hauteur d’appel, la société Z A à payer une indemnité supplémentaire en la modérant dans son montant à hauteur de 3.000 euros.
La Cour déboute la société Z A de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel et du litige restant jonction et désistements constatés par arrêts distincts,
Constate que l’appel de la société Z A est devenu sans objet,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions s’agissant de la société Z A sauf à préciser que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
Y ajoutant :
Condamne la société Z A aux dépens d’appel de la présente instance,
Condamne la société Z A à payer à la société PIBOP la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Z A de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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