Annulation 25 avril 2023
Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 juin 2023, n° 473959 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 avril 2023, N° 2301022 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473959.20230623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Vosges, département, société Bourgogne Franche-Comté Signaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bourgogne Franche-Comté Signaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre relatif à la fourniture et à la pose de matériels de signalisation verticale ainsi que la décision rejetant son offre et l’informant de l’attribution du marché au groupement Signaux Girod Nord, et d’enjoindre au département des Vosges de reprendre cette procédure de mise en concurrence.
Par une ordonnance n° 2301022 du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a annulé cette procédure et enjoint au département des Vosges, s’il entend conclure un marché ayant le même objet, de lancer une nouvelle procédure en se conformant à ses obligations de transparence.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Vosges demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux ;
3°) de mettre à la charge de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du département des Vosges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département des Vosges soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les rubriques composant les sous-critères du critère de la valeur technique devaient être regardées comme constituant elles-mêmes des critères de sélection dont la pondération aurait dû être portée à la connaissance des candidats.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département des Vosges n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Vosges.
Copie en sera adressée à la société Bourgogne Franche-Comté Signaux et au groupement Signaux Girod Nord.
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