Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 29 mars 2018, n° 17/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LE MANHATTAN SQUARE c/ Société MD CONSTRUCTION - MDC -, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
R.G : 17/03351
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 29 MARS 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 20 Juin 2017
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Société MD CONSTRUCTION – MDC -
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e Y a n n i c k E N A U L T d e l a S E L A R L Y A N N I C K ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Janvier 2018 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2018, prorogé pour être rendue ce jour.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 Mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE
La société MD Construction SAS, dont le siège social est […] 76150 Saint-Jean-du-Chardonnay, est une société de construction spécialisée dans la réalisation de projets immobiliers. Elle a conclu plusieurs marchés de constructions d’ensembles immobiliers avec le groupe SFO Promotion et plus particulièrement un projet immobilier de trente trois logements collectifs à Isneauville, ZAC du Vieux Manoir 76230, avec sa filiale la […], dont le siège social est […] 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, intervenant en qualité de maître de l’ouvrage.
Le 14 novembre 2014 a été signé un cahier des clauses administratives particulières-CCAP entre la […], comme maître d’ouvrage, et la société MD Construction, en qualité d’entreprise générale.
Le 6 décembre 2014, les parties ont signé un acte d’engagement prévoyant un montant global de marché s’établissant à 2.960.000 € HT soit:
— 2.327.860.91 €HT en direct à la société MDC,
— 632.139.09 € HT en direct aux sous-traitants.
Ce marché portait sur la construction d’un ensemble immobilier de logements collectifs situés à Isneauville (763230) ZAC du Vieux Manoir. Le délai global d’exécution était de quatorze mois soit du 6 décembre 2014 au 6 février 2016.
Soutenant que la société […] avait refusé d’honorer les situations de travaux, malgré plusieurs mises en demeure, la société M. D Construction SAS a déposé, le 29 septembre 2016, une requête auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toutes banques détenant un compte bancaire au profit de la société […], pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance à hauteur de 205.000 euros.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre a autorisé la saisie à hauteur de 201.341,65 €.
La société M. D.Construction a fait procéder à une saisie conservatoire le 13 octobre 2016, entre les mains de la BNP Paribas, détentrice d’un compte bancaire au profit de la […], saisie dénoncée à la […] le 20 octobre 2016.
Par acte du 9 novembre 2016, la […] a fait assigner la société MDC devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de l’ordonnance du 29 septembre 2016,
— à titre subsidiaire, ordonner toute substitution de garantie en application de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, condamner la SAS MDC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et Intérêts et condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Par assignation en intervention forcée du 19 décembre de la SAS MDC à I’encontre de la SA BNP Paribas, la société MDC a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 496.678,70 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 20 juin 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Havre a :
— confirmé l’ordonnance du juge de l’exécution du 29 septembre 2016 autorisant la SAS MDC à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains d’un tiers sur tous comptes bancaires de la SCCV le Manhattan Square, sauf à limiter son assiette pour sûreté et garantie de la somme de 186.688,15 euros,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 13 octobre 2016 pratiquée par la SAS MDC entre les mains de la SA BNP Paribas au Havre et dénoncée à la SCCV le Manhattan Square par acte du 20 octobre 2016,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la SAS MDC,
— rejeté toutes demandes en dommages intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’articie 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
***
La société […] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 30 juin 2017.
***
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel, sur le fond et sur la forme,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 juin 2017,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 29 septembre 2016 et la main levée de la saisie conservatoire y ayant trait,
— débouter la société MD Construction de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MD Construction à lui verser la somme de 10 000 €uros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MD Construction à 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à 4.000 € sur le même fondement en appel,
— condamner la société MD Construction aux dépens.
***
La société Manhattan Square affirme que les conditions pour faire pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas remplies. Elle affirme avoir payé les sous-traitants, elle conteste les situations de travaux de la société MD Constructions, qui ne respecte pas ses obligations contractuelles,qui communique des situations ne correspondant pas à la réalité ni à l’évolution des travaux, que des travaux prévus contractuellement n’ont pas été réalisés, le chantier a été réceptionné avec retard et avec 86 pages de réserves qui n’ont pas été levées. Ainsi, la société MD Construction ne peut soutenir que le marché aurait été parfaitement exécuté, selon la société Manhattan Square qui s’estime fondée à refuser le paiement des situations de travaux, dans la mesure où elle est créancière et non débitrice.
Au surplus, indique la société appelante, la société MD Construction ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque. La société Manhattan Square argue de sa bonne santé économique, elle ne risque pas de se retrouver à court terme en état d’insolvabilité, le relevé de compte caisse d’Epargne fait état d’un solde au 30 juin 2016 de 1.030.924 €uros.
La saisie des comptes dans cette affaire et dans une autre par la société MD Constructions lui cause préjudice soutient la société Manhattan Square, qui ajoute que le seul préjudice financier consécutif aux manquements et abandons de chantier dont est responsable la société MD Constructions s’élève à plus de 457.239,21€. Elle sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
***
La société BNP Paribas, par conclusions du 27 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris du 20 juin 2017, en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de paiement formée par la SAS MDC à son encontre,
— débouter la société MDC de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS MDC et la Société […] aux dépens de première instance et d’appel.
En cas de saisie, l’établissement bancaire doit déclarer à l’huissier de justice le solde de chacun des comptes, sauf, remarque la BNP, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, une convention de compensation ou de la lettre de fusion ou d’unité de compte, dans ce cas, la banque n’a à déclarer que le solde fusionné des comptes.
***
Lorsque le 13 octobre 2016, l’huissier s’est rendu à la BNP Paribas, il a été indiqué, par erreur, un solde créditeur à hauteur de 993.405,36 € du compte de la SCCV Manhattan Square. La réponse aurait dû être '0" du fait de l’application de la convention de centralisation de trésorerie. La banque expose s’être rendue compte de son erreur le même jour, avoir pris attache téléphoniquement avec l’huissier à 17 heures11 et confirmé par fax qu’il existait un solde à déclarer de 0 €. Il n’y a aucun caractère anormal ou suspect de la compensation entre les comptes selon la banque qui ajoute qu’aucune somme du débiteur saisi n’a disparu puisque compte tenu de la convention de centralisation de trésorerie, il n’existait aucune somme saisissable. La banque soutient qu’aucune responsabilité en peut être retenue contre elle puisqu’il n’existe aucun préjudice pour le créancier saisissant. En outre, il s’agit d’une saisie conservatoire, la Société MDC n’est pas pour l’instant titulaire d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la Société SCCV Manhattan Square.
***
La société MD Construction, (MDC), dans ses conclusions du 21 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Vu les articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer mal fondée la SCCV le Manhattan Square en son appel,
— la débouter de ses demandes,
— l’autoriser à faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de toutes banques de la SCCV le Manhattan Square pour un montant en principal de 496.678,70 € dont 73.901,27 euros de paiement direct,
— à défaut, confirmer le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à l’appel principal de la SCCV le Manhattan Square, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident provoqué,
Vu les articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.523-4 et R.523-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la BNP Paribas a failli à ses obligations d’information et de diligence, ainsi qu’à son obligation de loyauté,
— la condamner à lui verser 496.678,70 € correspondant au montant de sa créance à ce jour à l’encontre de la SCCV le Manhattan Square,
— débouter la BNP Paribas de ses demandes,
— condamner in solidum la BNP et la SCCV le Manhattan Square à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
***
La société MDC fait valoir que la SCCV LE Manhattan Square refuse sans en justifier la raison d’honorer les situations de travaux de 2016 et ce, alors que le marché a été parfaitement exécuté, la SCCV LE Manhattan Square n’a pas constitué de garantie de paiement à son égard, en totale violation des règles en la matière. La société la […] serait redevable, selon l’intimée, des situations de travaux de janvier à octobre 2016 pour un montant total de 422.777,43 € et de sommes envers les sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct de la somme de 73.901,27 € soir un total de 496.678,70 €, la société MDC demande l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire pour ce montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il faut donc une créance paraissant fondée en son principe et la preuve de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de Rouen sur le compte bancaire appartenant à la société […], à hauteur de 201.341,65 euros. La société MDC invoquait une créance de ce montant découlant de situations de travaux de janvier à mars 2013 non honorées :
— situation de travaux n° 12 du 31 janvier 2016 : 130.124,26 €
— situation de travaux n° 13 du 25 février 2016 : 20.309,14 €
— situation de travaux n° 14 du 31 mars 2016 : 36.254,75 €,
— total : 186.688,15 €,
outre des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct pour la somme de 14.653,50 €.
Le 14 novembre 2014 un cahier des clauses administratives particulières-CCAP avait été signé entre la […], comme maître d’ouvrage, et la société MD Construction, en qualité d’entreprise générale, le délai d’exécution du chantier était fixé à quatorze mois, des pénalités de retard étant prévues, le document prévoyait le paiement direct des sous-traitants par le maître d’ouvrage. Le 6 décembre 2014, les parties ont signé un acte d’engagement pour un montant global de marché de 2.960.000 € HT soit 3.552.000 € TTC. Il était stipulé dans l’article 4 de l’acte
d’engagement un délai de paiement de quarante cinq jours à réception de la situation de travaux chez le maître d’oeuvre.
L’article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières stipulait en outre une retenue de garantie de 5 % du montant du marché, remboursée ultérieurement sauf en cas de non-respect de ses obligations par l’entrepreneur, la retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, le même article prévoyait également que les paiements des travaux ne dépassent pas 98,5 %, malgré la retenue de garantie ou la caution bancaire, le solde (1,50 %) n’étant débloqué pour 0,5 % qu’après signature des procès-verbaux de réception des logements et parties communes, fournitures de DOE et DIUO et pour 1 % à la levée des réserves et à la réception du rapport final du contrôleur technique sans réserves.
Les situations de travaux n° 12, 13 et 14 n’ont pas été honorées dans le délai de quarante cinq jours. La société MDC adressait par lettre recommandée une mise en demeure à la […] le 16 mars 2016 lui demandant de régler la somme de 130.124,26 € correspondant à la situation n°12, puis, le 21 avril 2016, une nouvelle mise en demeure pour la somme de 20.309,14 € correspondant à la situation de travaux n°13. La […] a, en réponse, par courriers de juin, août et septembre 2016, contesté les situations de travaux, invoquant notamment des réserves, des non-conformités et malfaçons dans l’exécution des travaux, des fautes découlant des changements unilatéraux du montant des marchés des sous-traitants, un retard dans l’exécution du chantier et le fait que la société MDC facturait à l’état d’avancement contractuel et non réel des travaux. Toutefois, ces contestations, comme le souligne le juge de l’exécution, ont été émises plus de quarante cinq jours après réception des situations de travaux.
La […] estime qu’elle en droit de refuser le règlement des situations correspondant au montant de 186.688,15 € compte tenu d’une retenue de garantie de 34.917,91 € au titre de l’article 5.1 du CCPA et d’une retenue de 27.780,96 € au titre de la modification unilatérale du marché des sous-traitants.
Le chantier a été achevé et a fait l’objet d’une réception le 31 mars 2016 mais avec une liste de réserves de 86 pages relève la société MDC qui ne seraient pas levées depuis.
Le tribunal de grande instance du Havre est saisi au fond des contestations et demandes en paiement de la société MDC et il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ces prétentions de la société MDC.
Au vu des pièces produites, les travaux étant achevés, la créance est fondée à hauteur des situations de travaux restées impayées soit 186.688,15 €, la société […] justifie, par un relevé bancaire, avoir réglé la créance du sous-traitant, la société Parmentier, pour la somme de 14.653,50 €. Le juge de l’exécution a justement limité l’assiette de la saisie à la somme de 186.688,15 €uros.
La société MDC demande à être autorisée faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de toutes banques de la SCCV le Manhattan Square pour un montant en principal de 496.678,70 € dont 73.901,27 euros de paiement direct. Toutefois, elle fonde sa demande sur des situations de travaux postérieurs à la saisie et à la réception du chantier et pour les motifs relevés par la premier juge, le rejet de cette demande sera confirmé.
La société MDC soutient qu’il existe un risque de non-recouvrement de la créance dans la mesure où, malgré l’obligation légale qui lui en est faite par l’article 1799-1du code civil, la […] n’a pas justifié de garantie de paiement de l’entrepreneur.
La […] soutient que la société MDC ne fait pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, elle souligne que le relevé de son compte à
la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie fait état d’un solde au 30 juin 2016 de 1.030.924 € et que son bilan à la même date démontrerait sa bonne santé économique.
Il convient toutefois de noter que lorsque la société MDC a voulu faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la […] dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie en octobre 2016, il a été répondu à l’huissier que le compte était clôturé, le compte à la BNP ayant un solde de zéro euro du fait de la convention de centralisation de trésorerie.
La […], qui nie devoir les sommes réclamées, ne conteste pas ne pas avoir constitué de garantie de paiement, bien que mise en demeure de le faire, elle ne peut pas reprocher à la société MDC de ne pas avoir arrêté le chantier comme le lui permettait l’article 1799-1 du code civil.
Selon les comptes de l’exercice 2015-2016, le résultat avant impôts est de 498.717 € soit une somme quasi-équivalente à la demande de la société MDC telle qu’actualisée lors de l’instance devant le juge de l’exécution.
Il résulte de ces éléments un risque de non-recouvrement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie et rejeté la demande de mainlevée.
Sur la demande contre la BNP
Selon l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La société MDC s’estime fondée à soulever la responsabilité de la banque du fait de la fusion de comptes et pour manquement à ses obligations de tiers saisi et son obligation de loyauté. Elle rappelle que le tiers saisi est tenu d’une obligation de déclaration quant à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Les renseignements, y compris les pièces justificatives, doivent être communiqués sur-le-champ. Une déclaration tardive a pour sanction la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie aux lieu et place du débiteur. La société MDC a déclaré à l’huissier que le compte était créditeur de 993.405,36 euros avant de revenir sur cette déclaration et de déclarer à l’huissier que le compte était à zéro lors de la saisie et ce, sans fournir de pièce justificative. La société MDC demande condamnation de la banque à lui payer la somme de 496.678,70 €uros.
La société BNP Paribas argue d’une convention de centralisation de trésorerie 'CCT’ signée avec la Société Dudas à laquelle a adhéré la […] qui lui permettait de faire une compensation entre les comptes et d’opposer cette compensation au créancier saisissant. Selon elle, la réponse à faire à l’huissier aurait dû être 'zéro euro’ sur le compte, une mauvaise lecture des outils informatiques a été faite par la personne qui a répondu à l’huissier. Il a été indiqué à l’huissier, qui n’a pas horodaté son procès-verbal, que le compte n°2479/10693077 était créditeur de 993.405,36 euros, la banque, le même jour, a pris attache téléphoniquement avec l’huissier et confirmé par fax à 17 heures11 qu’il existait un solde à déclarer de 0 €, du fait de la convention de centralisation de trésorerie.
La BNP verse cette convention 'BNP Paribas cash centralisation’ (et non une convention de fusion de comptes) conclue avec la société Dudas SAS, dite société centralisatrice, le 29 novembre 2006, la société […] y ayant adhéré le 12 novembre 2014, soit avant la saisie pratiquée en octobre 2016. La convention permet de centraliser la trésorerie de la société centralisatrice et des sociétés du même groupe, ou sociétés secondaires, sur un compte centralisateur
unique. La banque procède à des 'nivellements périodiques’ des comptes secondaires par virements de ces comptes sur le compte centralisateur, et en l’espèce, selon l’article 3, les opérations enregistrées sur chaque compte secondaire sont ainsi totalisées, chaque jour ouvré, avant nivellement de ces mouvements consolidés sur le compte centralisateur, afin d’obtenir un solde égal à zéro ou un solde préalablement établi. La société […] a donné mandat à la banque de procéder au mécanisme de nivellement quotidiennement sur les deux comptes bancaires inscrits au contrat dont le compte n° 2479/10693077, objet de la saisie. Les nivellements de trésorerie se réalisent, comme prévu par la convention (article 6.2), par l’intermédiaire d’un compte reflet, en l’espèce celui de la société […] est le n° 2479/10703650, qui reproduit en sens inverse en capital et sous la même valeur les opérations du compte secondaire auquel il est rattaché. Chaque compte secondaire et son compte reflet 'sont considérés comme deux chapitres du même compte courant, de telle sorte que seul le solde fusionné de ces deux chapitres représente le solde du compte'. La banque produit les relevés du compte reflet et du compte secondaire, comportant exactement les mêmes opérations, mais inversées (débit sur l’un, crédit sur l’autre et vice-versa) le solde est débiteur de 981.313,43 € sur le compte reflet et créditeur de la même somme sur le compte secondaire, ce qui, par application des dispositions contractuelles ci-dessus visées, a pour conséquence que le solde du compte est de zéro.
En l’espèce, le nivellement des comptes afin d’opérer la remontée vers le compte centralisateur avait lieu chaque jour ouvré, le compte était à zéro après cette opération, que la banque a pu, sans commettre de faute, réaliser dans la journée, l’huissier en étant avisé quelques heures après la saisie et, compte tenu de la convention de centralisation de trésorerie opposable aux tiers et donc au créancier saisissant, il n’existait aucune somme saisissable sur le compte. Il ne peut être considéré que des renseignements inexacts auraient été donnés ni que la banque aurait vidé le compte de façon fautive. La demande de la société MDC à l’encontre de la banque a été justement rejetée.
Sur les autres demandes
La société MDC et la société […] forment toutes deux une demande de dommages et intérêts, la société MDC pour procédure abusive, la SCCV pour le préjudice subi du fait de la saisie conservatoire et pour le préjudice financier consécutif aux manquements et abandons de chantier de la société MDC.
La […] sera déboutée de sa demande puisque la mesure de saisie est confirmée et que les préjudices invoqués causés par les manquements à ses obligations contractuelles par la société MDC relèvent du juge du fond.
La preuve n’est pas rapportée de ce que l’exercice par la société […] de son droit d’appel aurait dégénéré en abus dont il résulterait pour la société MDC un dommage autre que celui constitué par la nécessité d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel, la […] supportera les dépens et devra verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MDC et à la société BNP Paribas, la somme de 3.000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
du Havre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société […] à payer :
— à la société MD Construction la somme de 3.000 euros,
— à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société […] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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