Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506707.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Argos Vétérinaire Pays de la Loire, société Argos Vétérinaire Atlantique et associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. B… A… et la société Argos Vétérinaire Nantes, devenue la société Argos Vétérinaire Pays de la Loire, devant la chambre régionale de discipline des Pays de la Loire de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 16 mai 2023, la chambre régionale de discipline a, d’une part, suspendu M. A… du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de deux mois, dont un mois et quinze jours assortis du sursis, et, d’autre part, suspendu la société Argos Vétérinaire Pays de la Loire du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois et quinze jours assortis du sursis.
Par une décision du 27 mai 2025, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur appel de M. A… et de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, venant aux droits de la société Argos Vétérinaire Pays de la Loire, confirmé cette sanction à l’encontre de M. A… et prononcé à l’encontre de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois assortie du sursis et dit que cette suspension s’applique dans le périmètre dans lequel la société Argos Vétérinaire Pays de la Loire exerçait son activité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et M. A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la société Argos Veterinaire Atlantique et associes et de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre soutiennent qu’elle est entachée :
- d’irrégularité et d’erreur de droit en ce que M. A… n’a pas été informé du droit qu’il avait de garder le silence lors de son audition au cours de l’instruction ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a retenu à leur encontre un manquement à l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime sur la méconnaissance desquelles elle fonde la sanction qu’elle prononce sont contraires au droit de l’Union européenne ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient à leur encontre un manquement aux dispositions du XIX de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à l’encontre de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés un manquement aux dispositions du XVIII de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime.
Ils soutiennent, en outre, que les sanctions infligées sont insuffisamment motivées et hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
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