Rejet 2 novembre 2023
Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 31 mai 2024, n° 490414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490414 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2023, N° 22BX01564 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490414.20240531 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de récupérer deux parcelles et un chemin situés sur le territoire des communes de Saint-Bonnet-la-Rivière et Vignols (Corrèze), d’enlever les panneaux de signalisation situés à l’entrée de ce chemin, qu’un géomètre-expert constate que le tracé relatif à la propriété des parcelles est faux et de lui restituer ses titres de propriété. Par une ordonnance n° 2200299 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX01564 du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions contestées devant la juridiction administrative étaient celles du 4 et du 14 janvier 2022 par lesquelles la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière avait rejeté ses demandes ;
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière et a méconnu les exigences du contradictoire mentionnées à l’article R. 611-7 du code de justice administrative en substituant, sans en informer préalablement les parties, aux motifs de l’ordonnance du tribunal administratif de Limoges, celui résultant du moyen soulevé d’office tiré de ce que sa requête visait essentiellement l’annulation d’un arrêté d’alignement non encore édicté ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que son recours visait à contester essentiellement la procédure d’alignement mise en œuvre par la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière.
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