Rejet 30 juin 2022
Non-lieu à statuer 12 avril 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2024, N° 22MA02420 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495203.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1903384 du 30 juin 2022, ce tribunal a réduit la base d’imposition, déchargé les requérants des cotisations supplémentaires correspondantes et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 22MA02420 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B et Mme C, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. B et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal n’avait pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant des revenus distribués arrêté par le service différait de celui retenu par l’administratrice judiciaire des sociétés vérifiées dans sa synthèse du 17 décembre 2015, dans la mesure où il avait répondu au moyen tiré du caractère exagéré des bases d’imposition en litige auquel cet argument se rapportait ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d’une part, qu’ils avaient été informés avec une précision suffisante de l’origine du scellé n° 38M et de la teneur des renseignements qu’il contenait et d’autre part, que la seule circonstance que l’auteur des documents n’ait pas été identifié dans la proposition de rectification n’était pas de nature à entacher celle-ci d’une insuffisance de motivation ;
— a commis une erreur de droit et l’a entaché d’insuffisance de motivation en ne vérifiant pas si M. B avait bien, seul, la maîtrise de l’affaire de chacune des sociétés vérifiées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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