Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 507393 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 août 2025, N° 2505424 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507393.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie l’a suspendue immédiatement de son droit d’exercer la médecine. Par une ordonnance n° 2505424 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que le moyen tiré de que les faits retenus par le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie n’étaient pas matériellement établis n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de ce que le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a fait une inexacte application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors que ses patients n’étaient nullement exposés à un danger grave au sens de cet article n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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